Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3 mai 2024, n° 24BX00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 septembre 2023, N° 2301805 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301805 du 27 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B… B…, représenté par Me Massou dit C…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au mépris du droit d’être entendu et les droits de la défense garantis par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2023/009756 du 23 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… B…, ressortissant colombien né le 29 décembre 1997, est entré en France le 25 mars 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 juin 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… B… relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, M. B… B… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par la première juge. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la présidente du tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, M. B… B… reprend, dans des termes similaires, ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu et les droits de la défense garantis par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
5. En troisième lieu, M. B… B… reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de ce qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par la présidente du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d‘écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
6. En dernier lieu, M. B… B…, en reprenant dans des termes similaires l’ensemble des moyens soulevés en première instance à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, sans aucune critique utile du jugement ni production de nouvelles pièces, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 3 mai 2024.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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