Rejet 23 juin 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 24VE00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2023, N° 2302798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2302798 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 26 août 2024, M. A…, représenté par Me Landais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né en 1975, entré en France le 8 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 janvier 2020, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. A… fait appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté litigieux en tant qu’il porte refus de titre de séjour, vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent, notamment la teneur de l’avis rendu le 14 septembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auquel, en l’absence de circonstance particulière, le préfet a mentionné qu’il n’entendait pas déroger, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur la situation médicale de l’intéressé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de révéler au préfet des informations sur ses pathologies. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En outre, l’obligation de quitter le territoire faisant suite au refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. A… a été prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 14 septembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. A… a été victime d’une fracture bifocale du fémur gauche, compliquée par une pseudarthrose septique, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 7 janvier 2022 et 3 juin 2022 établis par un praticien hospitalier du service de chirurgie orthopédique et traumatologique dans lequel M. A… a été opéré, que « ses cicatrices sont propres et non inflammatoires », que « ses séquelles sont définitives et n’ont pas de solution chirurgicale, que son infection est éradiquée» et que « ses séquelles sont à l’origine de douleurs chroniques et de difficultés à la marche qui nécessitent un appareillage, de la rééducation et la prise d’antalgiques ». La circonstance alléguée par M. A… que son état de santé, au titre duquel il bénéficie d’une allocation pour adulte handicapé, nécessite, ainsi qu’il ressort des différents certificats médicaux dont il se prévaut, un appareillage pour se déplacer, de la rééducation et un traitement contre la douleur, n’est pas de nature à contredire l’avis du 14 septembre 2022 du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel s’est fondé le préfet et qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité de son état. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son état de santé et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ne fournit aucun justificatif à l’appui de son intégration professionnelle, ni ne justifie d’une insertion sociale particulière ou d’attaches en France et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon les motifs non contestés de l’arrêté attaqué, son épouse, ses trois enfants mineurs, ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu plus de quarante ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Yvelines, en dépit de son état de santé, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, ainsi que pour, les mêmes motifs, celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l’état de santé de M. A… et en l’absence de justification des risques de persécutions qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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