Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23TL00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2022, N° 2024955 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C B en vue de créer un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 5 août 2020 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, le Conseil d’Etat a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n°2024955 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 14 février 2024, M. D, représenté par Me Pellegry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mars 2020 du maire de Plaisance-du-Touch, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 5 août 2020 ;
3°) de rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt et qualité à agir ;
— le dossier de déclaration préalable a un caractère incomplet et inexact ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence en raison de l’absence de qualité de son signataire ;
— le projet de division parcellaire autorisé méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime relatives à l’éloignement des constructions vis-à-vis des bâtiments agricoles et le règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, notamment son article 153-4 imposant une distance minimale d’implantation des bâtiments renfermant des animaux par rapport aux immeubles habités dès lors que la future construction ne pourra respecter les distances imposées par la combinaison de ces dispositions ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le permis de construire a été accordé en 1983 du fait de l’hébergement de chevaux et à ce titre ; le dossier de demande de permis indique clairement l’hébergement d’animaux ; la commune, qui a accordé le permis de construire puis certifié les travaux conformes, avait connaissance de cet hébergement et devait en tenir compte pour prendre sa décision sans se limiter aux seules autorisations d’urbanisme ; elle ne pouvait ignorer que le centre équestre héberge effectivement des chevaux depuis sa création ainsi qu’il l’établit par les éléments produits ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en refusant l’application des dispositions du code rural et du règlement sanitaire départemental au motif qu’aucun hébergement n’aurait été déclaré et autorisé et il ne pouvait se fonder exclusivement sur les déclarations d’urbanisme mais devait prendre en considération tous les éléments utiles pour apprécier l’hébergement effectif et régulier des chevaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 5 mars 2024, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête d’appel de M. D, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée devant le tribunal administratif, et à ce que soit mis à sa charge le versement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal et sur le bien-fondé du jugement, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire et sur l’effet dévolutif de l’appel en cas de censure du jugement, la requête de première instance est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir, et mal fondée.
La requête a été communiquée à Mme B, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 mars 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
— et les observations de Me Pellegry, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B pour la division de sa parcelle cadastrée section sur le territoire de cette commune d’une superficie totale de 3 244 m² en vue de créer un lot correspondant à un logement unique sur un terrain détaché de 723 m². M. D propriétaire d’un centre équestre sis sur la parcelle voisine, cadastrée , a formé un recours gracieux le 15 juillet 2020 à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet du maire en date du 5 août 2020. M. D relève appel du jugement du 6 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2020, ensemble de la décision du 5 août 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (). ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge administratif d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet.
3. M. D, qui fait état des incidences du projet autorisé en vue de l’édification future d’un logement, susceptibles d’affecter les conditions d’exploitation de son centre équestre, justifie, en sa qualité d’exploitant de ce centre, situé sur la parcelle cadastrée et voisin immédiat de la parcelle d’assiette du projet, d’un intérêt à agir suffisant contre l’arrêté du maire en date du 11 mars 2020 de non opposition à déclaration préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Plaisance-du-Touch tirée du défaut d’intérêt à agir de M. D doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 mars 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () ». Aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : () / les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers () ».
5. Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, d’un règlement sanitaire départemental, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature. Ces dispositions sont opposables aux demandes d’autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l’implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance en question. L’exigence d’éloignement imposée par ces dispositions aux projets de construction à usage d’habitation ne s’applique toutefois qu’à l’égard de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 mars 1983, le maire de Plaisance-du-Touch a accordé un permis de construire à M. D conformément à sa demande qui avait pour objet l’édification d’un bâtiment à usage de manège d’équitation avec habitation principale. Le dossier de demande de permis de construire fait mention, au titre des activités envisagées, de l’enseignement de l’équitation et dans la rubrique 7 « fiche bâtiment », pour la partie à usage autre que l’habitation au titre de laquelle le pétitionnaire était invité à indiquer les destinations prévues ainsi que leur surface, « 631 m² de manège et locaux annexes ». Si le dossier de demande n’indique ainsi pas clairement que les locaux annexes du bâtiment à usage de manège devaient également servir à loger des chevaux, le plan du dossier, qui porte toutefois l’indication que la propriété du requérant est un centre d’équitation, dont le fonctionnement normal rend nécessaire la présence de chevaux, matérialisait bien, à côté de la grande surface constituant le manège, les « locaux annexes » en cause, sous la forme d’un alignement de compartiments de 5 mètres de large disposés le long d’un couloir. En outre, le requérant soutient, sans utile contradiction, que la construction de son habitation principale, sur un terrain alors classé en zone agricole, n’a été autorisée qu’en raison du fait que l’hébergement de chevaux rendait nécessaire sa présence constante en qualité d’exploitant. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations produites que les boxes à chevaux ont été construits en même temps que le manège. Dès lors, la commune avait nécessairement connaissance de l’usage du bâtiment abritant le manège pour le logement de chevaux lorsque son maire a délivré, sans émettre de réserves, le certificat de conformité des travaux le 30 octobre 1986, quand bien même ce document ne porte la mention que d’un bâtiment à usage de manège avec habitation principale. Enfin, le récépissé de la déclaration d’ouverture de l’école élémentaire d’équitation délivré le 29 novembre 1982 par les services du ministère de l’agriculture et le rapport d’inspection établi par les services de la direction départementale de la protection des populations le 2 juillet 2012, lequel constate le bon état physique des équidés présents et la conformité de leurs conditions d’hébergement, sont de nature à justifier de la régularité de l’exploitation du centre équestre par M. D. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bâtiment renfermant des animaux dont s’agit ne peut être regardé comme irrégulièrement édifié et exploité. Il en résulte que le requérant peut se prévaloir de la méconnaissance de la règle de distance imposée par les dispositions combinées des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le futur logement du projet autorisé de Mme B doit être implanté à moins de cinquante mètres du bâtiment agricole de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées précitées du code rural et de la pêche maritime et du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne doit être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Plaisance-du-Touch du 11 mars 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 5 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Plaisance-du-Touch et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch le versement d’une somme de 1 500 euros à M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2024955 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ainsi que l’arrêté du maire de Plaisance-du-Touch du 11 mars 2020 et la décision du 5 août 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Plaisance-du-Touch versera à M. D, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plaisance-du-Touch sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à la commune de Plaisance-du-Touch et à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL00317
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