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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 août 2025, n° 25PA03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2025, N° 2313923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2313923 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2023 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans l’attente du jugement au fond, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’aucune circonstance particulière n’est invoquée aux fins de renverser cette présomption ; en outre, l’urgence est avérée au regard des conséquences disproportionnées de la décision sur sa vie familiale et sur son activité professionnelle ;
- la condition tenant à l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie :
- en premier lieu, le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 7 juillet 2025 et la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qu’ils considèrent que son épouse ne serait pas titulaire de la nationalité française, alors que celle-ci est titulaire d’une carte nationale d’identité française en cours de validité et que, suite au refus opposé le 22 juillet 2020 à sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, cette dernière a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en action déclaratoire de nationalité française, son affaire ayant été renvoyée devant le juge de la mise en état à l’audience du 27 mars 2026 ; il n’appartient pas au préfet de se substituer au juge civil et de retirer le titre de séjour d’un conjoint de Français au motif qu’il existe un doute sur sa nationalité française ; sa nationalité française par filiation paternelle est établie par les pièces versées au dossier ;
- en deuxième lieu, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement et la décision préfectorale, il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision préfectorale est entachée d’incompétence, en l’absence de production de la délégation de signature accordée au signataire de l’arrêté ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- d’une part, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas indiqué que M. B… aurait reçu un courrier mentionnant une possible suspension de son contrat de travail ou une rupture imminente de son contrat de travail par son employeur ;
- d’autre part, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 25PA03695 le 22 juillet 2025, par laquelle M. B… demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2313923 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2023.
La présidente de la Cour a désigné Mme Milon, présidente assesseure, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Fernando, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Milon ;
- les observations de Me Aïta, substituant Me Patureau, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient, en particulier, que le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne signifie pas que le demandeur n’a pas la nationalité française, un tel refus ne permettant d’ailleurs pas de retirer le document d’identité ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h46.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
M. B…, ressortissant malien né en 1994 et entré en France selon ses déclarations en 2018, a bénéficié, à compter du 16 mars 2020, en qualité de conjoint de français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable deux ans. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 7 juin 2022 tendant au renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une décision fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2313923 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA03695, M. B… a demandé à la Cour l’annulation de ce jugement et de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2023 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte des principes énoncés au point précédent que l’urgence à suspendre la décision attaquée, qui consiste en un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En faisant valoir, en défense, que M. B… n’établit pas qu’il serait sous la menace d’une suspension ou d’une rupture imminente de son contrat de travail par son employeur, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…). ». Il résulte de l’annexe visée à l’article R. 431-11 du même code que le conjoint étranger d’un ressortissant français souhaitant le renouvellement de son titre de séjour délivré en cette qualité doit notamment fournir, à titre de justificatif de mariage, la copie intégrale de l’acte de mariage et, à titre de justificatif de la nationalité française de son conjoint, le passeport de ce dernier en cours de validité, sa carte nationale d’identité en cours de validité ou un certificat de nationalité française de moins de six mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé le 5 mars 2017 à Bamako, Mme D… C…, qui est titulaire d’une carte nationale d’identité française délivrée le 6 août 2018 et valable jusqu’au 5 août 2033. Il a bénéficié en 2020 d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Toutefois, il résulte des indications non contestées de l’arrêté attaqué que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… n’a pas produit d’acte de mariage daté de moins de trois mois et que les services de la préfecture de Seine Saint-Denis ont été informés, par le service central d’état civil, que le refus d’édicter cet acte de mariage est fondé sur le refus, opposé par le pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, de délivrer à l’épouse de M. B… un certificat de nationalité française. S’il est constant qu’une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris sur assignation formée par l’épouse de M. B…, aux fins de statuer sur la nationalité de cette dernière et que cette circonstance a conduit le tribunal administratif de Montreuil, par un premier jugement du 16 décembre 2024, à surseoir à statuer sur les conclusions de M. B… dirigées contre l’arrêté attaqué, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur le point de savoir si son épouse possède la nationalité française, il ne peut, en l’état des pièces du dossier, alors notamment que l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état à une audience fixée au 27 mars 2026, être regardé comme établi que l’épouse de M. B… a conservé la nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Les autres moyens soulevés par M. B… ne remplissent pas davantage cette condition.
Aucun des moyens de la requête n’étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
La juge des référés,
A. Milon
La greffière,
E. Fernando
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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