Annulation 15 septembre 2023
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Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24VE00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00324 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 septembre 2023, N° 2303415, 2303674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la même préfète l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2303415, 2303674 du 15 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 5 septembre 2023 en tant seulement qu’il impose à Mme A une astreinte à domicile et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A, représentée par Me Griolet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 31 juillet 2023 de la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la première juge a entaché son jugement d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— le jugement a été rendu en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Versailles du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 novembre 1995 à Boke, qui a déclaré être entrée en France le 16 décembre 2017, a présenté, le 19 février 2018, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 juin 2019. Après le rejet par l’OFPRA, pour irrecevabilité, de sa demande de réexamen, la préfète du Loiret, par un arrêté du 31 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Elle fait appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. De plus, il a exposé au point 12 les éléments caractérisant la situation de Mme A, notamment sa date d’entrée sur le territoire français, sa situation familiale et la présence alléguée du père de son fils, sous couvert d’un titre de séjour toutefois expiré. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. En outre, si elle soutient que le jugement est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et qu’il a été rendu en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de l’analyse de la magistrate désignée, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, la préfète n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de cet arrêté que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, dès lors qu’elle a mentionné, notamment, sa date d’entrée sur le territoire, la présence de son enfant, ainsi que l’absence de changement dans sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France le 16 décembre 2017, qu’elle est mère d’un enfant scolarisé en France et dont le père, titulaire d’une carte de séjour, contribue à son éducation et entretien. Toutefois, elle ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, ni de la régularité du séjour en France du père de son fils, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 15 juin 2022 seulement. Enfin, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, la situation de son enfant n’étant pas dissociable de la sienne, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches et où elle a elle-même vécu longtemps. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Comme évoqué précédemment, Mme A ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France et avec le père de son enfant. Si elle fait valoir que ce dernier est suivi médicalement pour un handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Ainsi, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre Mme A à se séparer de son enfant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. Si Mme A fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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