Rejet 7 décembre 2023
Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24BX00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 décembre 2023, N° 2106210 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la résiliation partielle du bail rural en vue du changement de la destination de la parcelle cadastrée AM 105 sur la commune du Haillan ;
Par un jugement n° 2106210 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée 6 février 2024, M. B, représenté par Me Turchet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106210 du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d’une part, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la résiliation partielle du bail rural en vue du changement de la destination de la parcelle cadastrée AM 105 sur la commune du Haillan, d’autre part ses conclusions à fin d’injonction ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de la Gironde du 23 septembre 2021 lui refusant la résiliation partielle du bail rural en vue du changement de la destination de la parcelle cadastrée AM 105 sur la commune du Haillan ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer l’autorisation de résiliation partielle sollicitée
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ».
2. M. B a déclaré, par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, se désister de l’instance engagée devant la cour. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la GAEC Jardin du Berlincan.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024.
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 23BX00824
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