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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Quentin VRILLIAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SK6
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SK6
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 5 juin 2024, délivrée à la demande de M. [K] [Z], Mme [S] [R], épouse [Z] et M. [J] [Z], à l’agent judiciaire de l’Etat, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à payer :
— 5000 € à M. [J] [Z] en réparation du préjudice moral subi,
— 1300 € à M. [J] [Z] en réparation du préjudice matériel et financier subi,
— 1300 € à M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] en réparation du préjudice matériel et financier subi, en raison du délai déraisonnable pour la délivrance de la copie du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 1er juin 2022, et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat objecte qu’il doit être retenu un préjudice de 150 € par mois de retard, qu’il convient de déduire deux mois, ce qui n’est pas déraisonnable, et que le préjudice financier n’est pas établi.
MOTIFS
1/ Sur l’existence d’un déni de justice ;
L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées… ».
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
M. [J] [Z] a été victime d’une agression à [Localité 5], le 11 décembre 2021.
Il a été reconnu comme partie civile, lors de l’audience du 1er juin 2022 du tribunal correctionnel de Créteil.
L’auteur des faits, M. [T] [D] a été condamné à indemniser M. [J] [Z], à hauteur de 1000 €, outre 300 € en application de l’article 475–1 du code de procédure pénale.
Mais, 21 mois après l’audience, M. [J] [Z], n’a toujours pas réussi à obtenir la copie du jugement, malgré de nombreuses demandes, ce qui l’a empêché d’en assurer l’exécution, alors que les sommes dues par M. [D] avaient été déposées à la CARPA, à hauteur de 1300 €.
La copie exécutoire du jugement a finalement été délivrée le 2 août 2024, soit deux ans et deux mois (26 mois) après l’audience du 1er juin 2022. Un délai raisonnable aurait été un délai de deux mois, compte tenu notamment des vacations. A ce jour, le délai est absolument déraisonnable, à hauteur de 24 mois.
Pour tous ces raisons, la responsabilité de l’Etat est engagée au titre de ce délai écoulé depuis l’audience du 1er juin 2022, qui a dépassé de 24 mois le délai raisonnable, ce qui constitue un délai manifestement excessif, absolument déraisonnable, un déni de justice.
2/ Sur l’appréciation des préjudices subis ;
Le principe d’un préjudice moral est acquis dès lors que la durée d’un procès ou de la délivrance de la copie exécutoire du jugement, à elle seule source de stress et d’incertitude, est telle qu’elle entretient et accentue cette inquiétude dans une mesure inacceptable.
C’est spécialement le cas pour ce délai déraisonnable de 24 mois. A défaut d’autres éléments sur un préjudice moral indépendant de cette attente injustifiée, le tribunal dispose des informations nécessaires pour fixer à 3600 € le préjudice moral subi par M. [J] [Z], condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice matériel et financier, M. [J] [Z] qui ne justifie d’aucun préjudice matériel, non réparé, le préjudice financier invoqué étant lié au différend avec M. [D], d’ores et déjà réparé, est débouté de sa demande formée au titre du préjudice matériel et financier.
M. [K] [Z] et Mme [S] [Z], qui ne justifient d’aucun préjudice sont déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 3600 € à M. [J] [Z], en réparation du dommage moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [J] [Z], M. [K] [Z] et Mme [S] [Z], de leurs demandes en paiement au titre du préjudice matériel et financier ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 900 € à M. [J] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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