Rejet 23 novembre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 novembre 2023, N° 2304129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304129 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation faute de faire mention de ses ressources, de son intégration et de son investissement auprès de ses petits-enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France en 2015, qu’elle vit avec la famille de sa fille et occupe un emploi au sein de l’entreprise de cette dernière, qu’elle ne dispose d’aucune attache en Chine et qu’elle est bien intégrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D A, ressortissante chinoise, est entrée en France en août 2015 sous couvert d’un visa de court séjour « visiteur » valable du 20 août au 12 septembre 2015. Le 13 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, en l’absence de M. B C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions prises en matière de droit au séjour en application des livres II, IV et VIII, parties législative et règlementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A allègue que le signataire de l’arrêté était incompétent faute d’absence ou d’empêchement des personnes le précédant dans la chaine des délégations de signature, il appartient à la partie contestant la compétence de l’auteur pour signer un arrêté d’établir que le préfet ou son délégataire n’était ni absent ni empêché. Mme A n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi que l’ont à juste titre estimé les premiers juges, Mme A, qui s’est maintenue en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2015, ne démontre pas que sa présence auprès de sa fille et sa famille serait indispensable, ni qu’elle aurait noué des relations particulières en dehors du cercle familial, ni même qu’elle serait dépourvue d’attaches en Chine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Les seules circonstances qu’elle ait suivi des cours de français du 4 juillet au 23 septembre 2022, qu’elle ait signé, postérieurement à l’arrêté litigieux, une attestation de respect des principes régissant la République et qu’elle occupe un emploi depuis le 1er novembre 2022 au sein de l’entreprise créée par sa fille et son gendre, ne sont pas de nature à caractériser une insertion particulière et ancienne en France. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper d’une illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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