Rejet 2 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 4 février 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502204 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît son droit à être entendu consacré par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu’il est entré sur le territoire français muni d’un passeport en cours de validité et qu’il était dispensé de visa, étant brésilien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
-
il a été privé d’une garantie procédurale, dès lors que le préfet de police n’a pas saisi le procureur de la République pour justifier des poursuites pénales dont il a fait l’objet à la suite de son signalement ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et locataire de son propre logement ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant brésilien né le 8 février 1987, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 3 février 2025 par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par les arrêtés contestés du 4 février 2025, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, si M. B… a invoqué en première instance un moyen tiré de l’absence de vérification de son droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation y afférente, le jugement attaqué y répondu dans son point 2 par une motivation suffisante. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et précise que M. C…, né le 8 février 1987 à Rondonia, de nationalité brésilienne, est dépourvu de document de voyage (passeport), ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à une vérification du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 3 février 2025. M. B… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il a pu faire état, notamment, de sa situation familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait.
En cinquième lieu, si M. B… soutient ne pas avoir été mis en mesure d’être assisté par le mandataire de son choix au cours de son audition, il ressort du procès-verbal du 3 février 2025 qu’il a signé, qu’il a pu être assisté par l’avocat de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux doivent en tout état de cause être écartés.
En sixième lieu, M. B… étant, en sa qualité de ressortissant brésilien, dispensé de visa pour entrer sur le territoire français, le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si M. B… produit un passeport établi en France en 2021, il ne justifie pas par ce seul document être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En septième lieu, si l’arrêté contesté relève que le comportement de M. B… a été signalé par les services de police le 3 février 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis et défaut d’assurance et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ce motif ne concerne que la décision de refus de délai de départ volontaire et est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement qui est fondée exclusivement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et de la privation d’une garantie procédurale doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de son article 7-1 : « Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis 2019, de la présence de son épouse et de ses deux enfants scolarisés en France et de son insertion professionnelle dans un secteur en tension. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son épouse, qui est également ressortissante brésilienne, ne justifie pas davantage résider régulièrement en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de leurs deux enfants ne pourrait se poursuivre sans obstacle sérieux dans leur pays d’origine. Ainsi, la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il travaille depuis 2019 dans le secteur de la menuiserie, par l’arrêté contesté, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’arrêté contesté n’implique pas la séparation de M. B… de ses enfants. Il n’existe pas d’obstacle sérieux à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, l’arrêté contesté ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 3 février 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis et défaut d’assurance, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, qu’en application de l’article L. 612-3 du code susvisé, ce risque doit être regardé comme établi pour les motifs de fait qu’il énonce et qu’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. C… et de l’examen de sa situation. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ou (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Si M. B… fait valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, étant titulaire d’un passeport en cours de validité et locataire de son propre logement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstances particulières, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, les moyens d’erreurs de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent en tout état de cause être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
D’autre part, si M. B… n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne justifie pas d’attaches suffisamment ancienne et stables sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement. Il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public par la seule infraction de conduite sans permis et sans assurance qui lui est reprochée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Titre ·
- Validité ·
- Jugement
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Gestion des risques ·
- Associations ·
- Carte communale ·
- Document
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frais de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Circulaire ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Mainlevée ·
- Agent assermenté ·
- Laine ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Plan ·
- Ordre du jour ·
- Zone urbaine ·
- Classes ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Pêche ·
- Valeur vénale
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Conduite sans permis ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.