Annulation 31 octobre 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 oct. 2025, n° 24BX02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 31 octobre 2024, N° 2400445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398128 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400445 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision fixant le pays de destination de la reconduite et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Constant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’annulation des décisions du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour, en application de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il remplit les conditions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de la durée de sa présence en France, et alors même qu’il n’est rentré en Haïti en 2019 que pour solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de française.
La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant haïtien né le 12 juin 1979 à Saint-Marc (Haïti), est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 8 juin 2020, sous couvert d’un passeport délivré par les autorités de la République d’Haïti et muni d’un visa long séjour délivré en qualité de conjoint de française. Sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par une décision du 13 mars 2024 du préfet de la Martinique assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision séparée du même jour, le préfet de la Martinique a fixé la République d’Haïti comme pays de destination. Saisi par M. C… d’un recours contre ces décisions, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de ses conclusions. M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents contrats de travail et fiches de paie, que M. C… a séjourné en France entre le deuxième semestre 2014 et la fin du mois d’août 2019. Au cours de cette période, il a exercé plusieurs activités salariées, en qualité d’ouvrier agricole et d’aide plombier. A la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré en Martinique le 11 août 2018, il est retourné en Haïti afin de solliciter un visa de long séjour en qualité de ressortissant français puis, sous couvert de ce visa, est entré de nouveau en France le 8 janvier 2020, où il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le requérant ne produit aucun document de nature à établir la communauté de vie depuis son retour sur le territoire français jusqu’à la date de la décision attaquée. Il ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle, familiale ou affective et ne produit, au soutien de son insertion dans la société française que des justificatifs de suivi du parcours d’intégration républicaine entre juin 2020 et février 2021. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et affectives dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où vivent sa mère et les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, malgré plus de neuf années cumulées de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, compte-tenu des conditions de séjour en France de M. C…, la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté pour les mêmes motifs.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circulaire qui énonce de simples orientations générales. Par ailleurs, compte tenu des conditions du séjour de M. C… énoncées au point 3, le préfet de la Martinique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage par des motifs exceptionnels qu’il aurait fait valoir.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas spécifiquement motivée et celui tiré de ce que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ne reposent pas, en cause d’appel, sur des éléments nouveaux ou probants. Ils doivent, par suite, être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de la Martinique dans le jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces trois décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Carine B…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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