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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2024, N° 2403641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2403641 du 21 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et, en conséquence, à titre principal, d’examiner l’affaire au fond en faisant usage du pouvoir d’évocation ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- l’ordonnance attaquée procède d’un usage abusif des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, lesquelles, en ce qu’elles permettent de statuer sans véritable instruction et en dehors de toute collégialité, ne garantissent pas le respect du droit fondamental à un recours effectif, qui est protégé par le 1er alinéa de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise moins de deux mois après l’introduction de la requête, sans information préalable ni clôture d’instruction ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
Sur les décisions attaquées :
- l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de fait suffisants concernant l’appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et de son état de santé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments relatifs à son état de santé n’ayant pas été pris en compte ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1975, déclare être entré en France le 1er avril 2022 et s’y être maintenu. Il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. M. B… a ensuite présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 21 mai 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / (…) ».
Pour rejeter la demande de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, après avoir estimé que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté était manifestement infondé, a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ceux-ci faisant l’objet, d’après les motifs de l’ordonnance contestée, de « très généraux et brefs développements dans les écritures » et n’étant assortis d’aucune pièce. D’une part, il ressort des termes de la requête présentée devant le tribunal, que M. B… n’a fourni aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, à supposer que les brèves indications, mentionnées dans le rappel des faits, sur la situation de M. B…, notamment sur son état de santé, puissent être regardées comme des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et familiale, de tels faits étaient, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens. Dès lors, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n’a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En outre, dès lors que sa demande de première instance a été examinée, d’ailleurs sur le fond, par un magistrat conformément aux dispositions applicables du code de justice administrative, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait porté atteinte à son droit à un recours effectif, consacré au premier alinéa de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’une ordonnance peut être prise, sur le fondement de ces dispositions, après l’expiration du délai de recours. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cette condition a été respectée. Dès lors, M. B… ne peut utilement reprocher à la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil d’avoir pris l’ordonnance contestée moins de « deux mois » après l’introduction de la requête, sans information préalable ni clôture d’instruction.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le tribunal a répondu, de manière suffisante, aux moyens que M. B… avait très brièvement soulevés. L’ordonnance est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 4 mai 2023. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, en particulier de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, la situation de M. B… a fait l’objet d’un examen particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé n’étant pas de nature à établir un tel défaut d’examen. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 mai 2023. Selon cet avis, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces versées en appel par M. B… que celui-ci est atteint d’un diabète de type 2 pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux. Il en ressort également qu’un nodule pulmonaire a été décelé et nécessite une surveillance, un contrôle à dix-huit mois ayant, sur ce point, été prescrit le 17 janvier 2024. Il ressort enfin de l’un des certificats médicaux que l’intéressé a présenté une carence en fer. Si M. B… soutient qu’il ne peut bénéficier du traitement et d’un suivi approprié dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, celles dont il se prévaut se bornant à des considérations générales sur la situation sanitaire et économique peu favorable de son pays. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le traitement nécessaire à la prise en charge de son état de santé, ainsi que son suivi, ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui n’implique pas son retour dans son pays d’origine, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des indications non contestées de l’arrêté que M. B… est le père de deux enfants, dont un mineur, et que ceux-ci résident en République démocratique du Congo, de même que ses frères et sœurs. En outre, la présence en France de l’intéressé présente un caractère récent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a donc pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 11 et 14 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
D’autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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