Rejet 7 novembre 2023
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24VE00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, N° 1904268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421939 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1904268 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 23 octobre 2024, M. F… B…, représenté par Me Elbaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la motivation du jugement est erronée ; il ne peut lui être reproché l’absence de réponse des sociétés dans lesquelles il est associé alors qu’il n’en est pas dirigeant, et que les pièces demandées n’étaient pas en leur possession ; les attestations de Mme E… ont une valeur probante ;
s’agissant des revenus taxés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la somme de 4 800 euros constitue le remboursement partiel d’une somme investie dans une société allemande ; la somme de 1 200 euros reste d’origine indéterminée ; la somme de 9 200 euros provient de la SCI Saint Georges du Vièvre et a déjà été imposée au titre des bénéfices fonciers ; la somme de 5 000 euros correspond à une partie de sa quote-part du résultat de la SCI Credo ; les sommes de 200 et 833 euros restent d’origine indéterminée ;
s’agissant des pénalités de 40 %, aucun manquement délibéré ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin de décharge des pénalités, compte tenu d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, ainsi qu’au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… est associé, avec des membres de sa famille, au sein de plusieurs sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières (SCI). Il a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011, 2012 et 2013. A la suite de cet examen, une proposition de rectification lui a été adressée le 27 mai 2015, portant rectifications, au titre des années 2012 et 2013, d’une part en matière de revenus fonciers, selon la procédure contradictoire, et d’autre part en matière de revenus d’origine indéterminée, selon la procédure de taxation d’office. Ces rectifications ont donné lieu à l’établissement de cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités. Après observations du requérant, ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2015. M. B… a présenté une première réclamation, le 18 juin 2017, qui a donné lieu à un dégrèvement partiel le 27 octobre 2017. Il a présenté une seconde réclamation le 22 juin 2018, qui a donné lieu le 8 février 2019 à un second dégrèvement partiel. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande de décharge des impositions restant à sa charge. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 2 juillet 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant total de 2 767 euros, correspondant aux pénalités mises à la charge de l’intéressé pour l’année 2012. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces pénalités sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué reposerait sur une motivation erronée.
Sur les impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il résulte de l’instruction que, alors que l’administration lui a demandé de fournir des explications quant à la nature et l’origine des sommes perçues de la part des sociétés dont il est associé, sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. B… n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissement et de pièces justificatives qui lui ont été adressées par le service. L’administration a donc suivi la procédure de taxation d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour définir les impositions correspondant aux revenus d’origine indéterminée. Dès lors en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications opérées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscales personnelle de l’intéressé, le service a constaté plusieurs sommes encaissées par M. B… au cours des années 2012 et 2013, non justifiées, et émanant notamment de la SCI Credo, dont il était associé. Lors du débat contradictoire, M. B… n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissement et de pièces justificatives qui lui ont été adressées par le service, et n’a produit aucun élément permettant de justifier la nature et la cause de ces versements. Par ailleurs, la société concernée n’a pas répondu aux demandes du service du produire, dans le cadre du droit de communication, des éléments justificatifs. Dans ces circonstances, l’administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
D’une part, pour expliquer le défaut de justification de ces versements, M. B… invoque les difficultés causées, dans la gestion comptable des différentes sociétés dont il est associé, par l’attitude indélicate du comptable de ces dernières, M. C…, resté « injoignable » depuis la fin des opérations de vérification fiscale, alors qu’il détenait l’ensemble des documents comptables des sociétés. Il résulte en effet de l’instruction que l’intéressé n’a restitué les documents litigieux que le 31 mars 2017, suite à une ordonnance en référé du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2017. Il est toutefois constant que M. B…, qui s’est abstenu de répondre aux demandes de justifications, relatives aux versements litigieux, qui lui ont été adressées au cours de l’examen contradictoire, n’a à aucun moment de la procédure contradictoire évoqué les difficultés qu’il soutient avoir rencontrées pour produire des justificatifs comptables. Enfin, il résulte de l’instruction que les relances intentées par les différentes sociétés du groupe B… à l’encontre de leur ancien comptable, en vue de la restitution des documents, ne l’ont été que plus de six mois après la mise en recouvrement des impositions contestées.
D’autre part, en premier lieu, M. B… conteste l’imposition de la somme de 4 800 euros versée le 19 décembre 2012 par la société allemande Bahala Berliner Hafen, en faisant valoir que cette somme correspond au remboursement partiel d’une somme investie dans une société. S’il produit à l’appui de ses déclarations une facture datée du 8 octobre 2012 rédigée en allemand, accompagnée d’une traduction libre et au demeurant incomplète, il en ressort en tout état de cause que le bénéficiaire de la somme litigieuse était la SARL France Real Estate Investment. Or, il résulte de l’instruction qu’à la date de la facture comme du versement, le requérant n’était pas associé de cette société. Dès lors, M. B…, qui ne justifie pas la cause de ce versement sur son compte bancaire personnel, n’établit pas son caractère non imposable.
En deuxième lieu, M. B… conteste l’imposition de la somme de 9 200 euros, versée par la SCI Saint Georges du Vièvre dont il est associé, en faisant valoir qu’elle a déjà été imposée au titre des revenus fonciers, sous la forme de sa quote-part dans le résultat de la société. D’une part, il résulte de l’instruction que contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’a pas répondu à la demande d’éclaircissement ou de justification qui lui a été adressée par le service le 20 février 2015 au sujet de cette somme. L’administration pouvait donc, sans erreur de droit ni détournement de procédure, appliquer la procédure de taxation d’office et imposer cette somme en tant que revenu d’origine indéterminée. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui ne produit en tout état de cause aucun élément à l’appui de ses affirmations, n’a pas été imposé au titre des revenus fonciers sur des sommes provenant de la SCI Saint Georges du Vièvre. Dès lors, M. B… n’établit pas le caractère non imposable de cette somme.
En troisième lieu, le requérant conteste l’imposition de la somme de 5 000 euros, versée le 28 novembre 2013 par la SCI Credo, dont il est associé. Il soutient que cette somme correspond à une partie de sa quote-part dans le résultat de la SCI, laquelle a déjà été imposée dans la catégorie des revenus fonciers. Il joint à l’appui de ses affirmations une attestation de la nouvelle expert-comptable de la société ainsi qu’un extrait du grand livre des comptes de la SCI de 2012 et 2013, documents établis sur la base des pièces comptables transmises par l’ancien comptable le 31 mars 2017. Ces attestations et ces documents de comptabilité reconstituée, établis postérieurement aux opérations de contrôle puisqu’ils sont datés de février 2020 pour l’attestation et janvier 2020 pour les extraits de grands livres des comptes, alors que les éléments ayant servi à cette reconstitution ne sont pas fournis et ne permettent pas ainsi d’en vérifier la validité, ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à démontrer la réalité des affirmations de M. B… s’agissant de la nature des sommes litigieuses. Dès lors, ce dernier ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de la somme litigieuse.
En quatrième et dernier lieu, M. B… n’apporte aucun élément relatif aux sommes de 1 200 euros le 30 novembre 2012, 200 euros le 11 février 2013, et 833 euros le 26 février 2013, versées respectivement par M. ou Mme D…, Mlle G… et M. A…. A défaut de justifier de la nature et la cause de ces versements, le requérant n’établit pas leur caractère non imposable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande s’agissant de la décharge des pénalités. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités mises à la charge de M. B… au titre de l’année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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