Rejet 8 juin 2023
Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 18 janv. 2024, n° 23BX01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 juin 2023, N° 2300169 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300169 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Guiet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « salarié », et à défaut, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a effectué une demande d’autorisation de travail contenant les documents attestant de la publication préalable de l’offre d’emploi ainsi que de l’absence de candidature répondant aux caractéristiques du poste ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet pouvait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, lui accorder le titre de séjour sollicité malgré l’absence de visa de long séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la difficulté pour son employeur de recruter des bûcherons et de son expérience dans ce domaine.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 16 février 2000, est entré en France le 12 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 6 août 2021 au 4 novembre 2021. Le 18 octobre 2021, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de bûcheron avec la société BBP et a sollicité, le 16 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement attaqué, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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