Infirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 avr. 2019, n° 16/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00938 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2015, N° 2011008368 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA QUADRATUS c/ Société SILAEXPERT, Société SILAE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/ 126
Rôle N° RG 16/00938 – N° Portalis DBVB-V-B7A-56W6
SA QUADRATUS
C/
L A
Société E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me L BRUZZO
— Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n°2011008368 .
APPELANTE
K venant au droit de la SA QUADRATUS,
dont le siège est […], – […]
représentée par Me L BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur L A L
[…]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. E,
dont le siège est […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SILAEXPERT
dont le siège est […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur FOLHEN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
— Monsieur Pierre CALLOCH, Président
— Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
— Monsieur AC-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,
Signé par monsieur Pierre CALLOCH et madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Se sont immatriculées au
Registre du Commerce et des Sociétés :
— le 26 août 1983 la S.A. K GROUP ayant pour président Monsieur AC-R X et pour directeur général délégué Monsieur O Y ;
— le 20 février 1992 la S.A. QUADRATUS, et le 18 février 2005 la S.A. K, toutes deux ayant pour président Monsieur X et pour directeur général Monsieur Y.
La société QUADRATUS a embauché Monsieur P C le 1er juillet 1993, et Monsieur Q B le 1er janvier 1995.
La S.A.R.L. BDH s’est immatriculée le 18 avril 2000 avec pour gérant Monsieur AC-AD Z.
Par acte du 3 mars 2003 la société civile BALJ représentée par Monsieur Z, ce dernier, Monsieur R F et Monsieur L A ont cédé à la S.A. K leurs actions dans la société QUADRATUS à compter du 1er janvier précédent et pour le prix de 18 440 000 € 00. Les cessionnaires ont pris à l’article 7 un engagement de non-concurrence pendant 5 ans pour les 3 premiers et 3 ans pour le 4e. Le même jour Monsieur Z a été embauché par la société QUADRATUS en qualité de directeur général délégué.
Selon contrat de travail du même 3 mars 2003 la société QUADRATUS a confirmé l’engagement de Monsieur A en qualité de directeur commercial avec une ancienneté au 1er janvier 1978, et avec à l’article 10 une clause de non-concurrence pour 3 ans et les régions P.A.C.A., Rhône-Alpes et Ile-de-France. Le 16 septembre 2005 le Conseil d’Administration de cette société a confié au même le mandat de directeur général en remplacement de Monsieur Z, lequel a cessé son activité salariée le 2 mai 2006.
Le 10 février 2008 Monsieur A a demandé à la société QUADRATUS de mettre l’accent sur ses fonctions de directeur général avec l’allocation d’une rémunération, et de lever les contraintes liées à la clause de non-concurrence dans son contrat de travail de directeur commercial en précisant que cette levée ne remet pas en cause sa détermination et son implication dans le bon fonctionnement et le développement de l’entreprise et qu’il réitère sa volonté de continuer à assurer pour les années futures le management de la société QUADRATUS. Un arrêt de la Chambre Sociale de cette Cour du 4 septembre 2012, réformant un jugement du 16 mars 2001, a dit que la levée de la clause de non-concurrence a été obtenue suite à un dol de Monsieur A, qui dans son courrier du 10 février 2008 a mensongèrement indiqué à la société QUADRATUS que ladite levée n’avait pas pour but qu’il puisse librement quitter l’entreprise dans les années à venir. Le pourvoi en cassation de Monsieur A a été déclaré non admis par un arrêt du 27 novembre 2013.
Le 14 février 2008 le Conseil d’Administration de la société QUADRATUS a approuvé le mandat de directeur général de Monsieur A avec rémunération.
Par lettres des 31 octobre et 30 décembre 2008 Monsieur A a démissionné de son mandat de directeur général de la société QUADRATUS à compter respectivement du 31 décembre 2008 et du 31 janvier 2009. Il a été remplacé à une date inconnue par Monsieur S D.
Messieurs B et C ont démissionné le 31 octobre 2008 de leurs fonctions salariées au sein de la société QUADRATUS, avec effets respectifs aux 5 janvier 2010 et 23 avril 2009.
Le 17 décembre 2008 la société K GROUP a interrogé Monsieur Z sur le projet de création d’une société par lui et Monsieur A ; le 19 Monsieur Z a répondu n’avoir pour l’heure aucun projet professionnel avec Monsieur A, même si ce dernier s’avérait être libre dans l’avenir ; le 23 la société K a écrit à Messieurs A et B pour s’inquiéter d’un projet concerté de création d’entreprise entre eux et Monsieur C qui pourrait gravement
désorganiser la société QUADRATUS, et leur a proposé la constitution par eux trois d’une société commerciale indépendante avec des contrats de prestations de services et de licence avec cette dernière.
La société QUADRATUS a écrit le 9 janvier 2009 à Monsieur A pour s’inquiéter de sa mise en oeuvre d’un projet de nature concurrentielle avec Messieurs C, B et Z.
Monsieur C a démissionné de la société QUADRATUS le 20 janvier 2009 avec un préavis de 3 mois.
Monsieur A a indiqué le 18 février 2009 à la société QUADRATUS accepter d’assumer ses fonctions de directeur général jusqu’à fin avril a minima, ajoutant que son projet professionnel est indépendant de celle-ci et qu’il n’a jamais été question d’utiliser les technologies développées par elle ni les sources des produits de cette dernière. Le 12 la société QUADRATUS a répondu en affirmant que Messieurs C et B sont des hommes clés de son dispositif d’organisation.
Le 19 mars 2009 s’est immatriculée la S.A.R.L. MAGUISE ayant pour gérant Monsieur A.
Par lettre du 16 septembre 2009 la société QUADRATUS a interrogé Monsieur Z sur sa volonté réelle de réaliser pour elle le projet , compte tenu de l’existence d’un projet concerté de création d’une entreprise concurrente avec Messieurs A, B et C personnages-clés d’elle-même, ainsi que sur le statut de Monsieur C dans celle-ci qui la désorganiserait gravement.
Le 9 octobre 2009 Monsieur Z a écrit à la société QUADRATUS sur un papier à en-tête de la S.A.R.L. BDH pour exprimer sa liberté de réfléchir sur, et de mettre en oeuvre, des travaux sur le sujet qui lui plaira, même si dans l’avenir les créations pouvant en résulter s’avéraient concurrentielles pour la société K GROUP, ajoutant avoir embauché Monsieur C ; la société QUADRATUS a répondu le 13 en invoquant des actes de concurrence déloyale.
La S.A.S. E a pour associés la S.A.R.L. BDH ainsi que la S.A.R.L. CABINET R F chacune pour 2 250 actions, Monsieur C pour 1 000 actions, et Monsieur Z pour 4 500 actions ; elle a commencé son activité le 24 novembre 2009 et s’est immatriculée le 16 décembre ; son président originel Monsieur Z a été remplacée à compter du 17 juin 2014 par la société BDH avec nomination comme directeurs généraux de la société CABINET R F [CMD], de la société MAGUISE, et de l’E.U.R.L. JAC immatriculée le 19 janvier avec pour gérant Monsieur B.
Sous l’en-tête de la société BDH Monsieur Z a informé la société QUADRATUS le 13 janvier 2010 que Monsieur C était libre d’être embauché par lui-même, et ajouté n’avoir pas dans l’intention d’embaucher Messieurs B, A et S D.
Monsieur A a le 5 février 2010 présenté à la société QUADRATUS sa démission de son poste de directeur commercial moyennant un préavis de 3 mois soit à compter du 7 mai.
Monsieur Z a refusé de répondre à la sommation interpellative faite le 24 mars 2010 par un Huissier de Justice requis par la société QUADRATUS concernant les projets de la société BDH avec Messieurs B et A.
Les statuts de la S.A.R.L. SILAEXPERT ayant pour associés et co-gérants à parts égales Messieurs A et B ont été établis le 7 juin 2010, avec pour président originel Monsieur A ; celui-ci a été remplacé le 17 juin 2014 par la société E.
Le 23 juillet 2010 un procès-verbal de constat informatique a été établi par Huissier de Justice à la
requête de la S.A. K GROUP.
Commis par ordonnance du 8 novembre 2010 à la requête de la société QUADRATUS un Huissier de Justice a établi les 30 suivant ainsi que 23 décembre et 12 janvier 2011 un procès-verbal de constat au siège de la société E ; la demande par cette dernière en rétractation de cette ordonnance a été rejetée par une ordonnance de référé du 21 février 2011 ; la société E a interjeté appel, puis s’est désistée et un arrêt de cette Cour du 14 décembre 2011 a constaté ce désistement.
Un Huissier de Justice a été commis par ordonnance du 22 novembre 2010 à la requête de la société QUADRATUS mais n’a pu établir de procès-verbal ; la demande en rétractation de ordonnance par la société E a été rejetée par une ordonnance de référé du 15 mars 2011.
Les 29 et 30 juin 2011 la société QUADRATUS a fait assigner la société E et la société SILAEXPERT devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, qui par jugement du 2 avril 2012 a désigné Monsieur T J en qualité d’expert informatique, lequel a daté son rapport du 24 octobre 2014. L’assignation le 26 juin 2013 de Monsieur A devant le Président du même Tribunal a abouti à une ordonnance de référé du 22 juillet 2013 ayant rendu commune à l’intéressé la désignation de l’expert judiciaire.
Le 23 juillet 2015 Monsieur S I a établi à la demande de la société QUADRATUS un rapport d’appréciation du préjudice financier subi par celle-ci.
Le 2 novembre 2012 la société QUADRATUS avait fait assigner au fond Monsieur A devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE.
Un jugement du 15 décembre 2015 a :
* condamné la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A à payer in solidum à la société QUADRATUS une somme de 609 289 € 00 au titre des préjudices subis par cette dernière du fait de leurs actes de concurrence déloyale ;
* condamné la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A à payer in solidum à la société QUADRATUS une somme de 50 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*condamné solidairement la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A à publier à leur frais le jugement [à intervenir] dans les deux parutions suivantes, et dans la limite de 8 000 € 00 H.T. par publication :
— SIC pour V, W, Conscience,
— La profession comptable ;
* condamné in solidum la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A aux entiers dépens ;
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2016 le Premier Président de cette Cour a :
* débouté la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A de leur demande de
sursis à exécution de cette mesure de publication ;
* déclaré irrecevables les demandes d’aménagement de ladite mesure formées par les parties.
Appels du jugement ont été régulièrement interjetés d’abord le 19-20 janvier 2016 par la société QUADRATUS, puis le 20-21 suivant par la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A.
Le 14 mars 2018 Monsieur S I a établi à la demande de la société QUADRATUS un rapport d’appréciation du préjudice financier subi par elle.
Par conclusions du 17 janvier 2019 la S.A.S. K venant aux droits de la S.A. QUADRATUS soutient notamment que :
— elle est éditeur de logiciels pour les entreprises et la profession comptable libérale ; les sociétés E et SILAEXPERT étaient en passe de commercialiser un produit (logiciel de paie, dont lel développement représente un travail considérable) concurrent d’un de ses produits phares grâce aux connaissances acquises par ses anciens actionnaires et salariés ayant participé à la création de ces 2 sociétés ;
— leur départ l’a désorganisée ; Messieurs A, C et B étaient 3 de ses 4 hommes clés (le dernier étant Monsieur Z) ; l’ancien management a résisté à l’adaptation de ses produits, et a fait obstruction à l’évolution du logiciel QuadraPaie ; Messieurs A et C ont fait preuve de peu de diligence dans leurs obligations de transmissions de leurs postes à leurs successeurs ;
— son préjudice est à la fois la perte d’un actif au profit des sociétés E et SILAEXPERT, et une perte de chance de développer un logiciel équivalent à celles-ci ;
— Monsieur A s’était engagé à rester loyal à son égard ; alors qu’elle lui a accordé la levée de la clause de non-concurrence en mars 2008 il lui a fait part en septembre de son intention de créer une société avec Messieurs B et C ; elle a proposé un partenariat qui n’a pas été accepté ; en cours de pourparlers ces 3 personnes ont démissionné le 31 octobre 2008 ; Monsieur C n’a pas été en mesure de justifier son travail de mars 2007 à février 2009, et a été recruté par Monsieur Z via la société BDH ; de nombreux et inhabituels dysfonctionnements sont intervenus sur les produits modifiés à la seule initiative de Monsieur B avant qu’il ne la quitte ; Monsieur Z n’a pas répondu à la sommation du 24 mars 2010 ;
— il existe une coïncidence entre le départ de Monsieur A et la création de la société SILAEXPERT, ainsi qu’entre les départs de Messieurs A et B et la constitution des sociétés MAGUISE et JAC ; le développement d’un logiciel nécessite 3 ans et 40 années/hommes ; celui réalisé par la société BDH et vendu aux sociétés E et SILAEXPERT a été réalisé par seulement 11,5 années/hommes, et ne peut avoir été conçu à partir des seules ressources humaines de la société BDH ;
— les actes constitutifs de concurrence déloyale commis par les sociétés E et SILAEXPERT et Monsieur A causent un important préjudice à la société QUADRATUS ;
— la société SILAEXPERT est responsable de 'l’embauche’ [en réalité de l’activité] de Monsieur A à son profit malgré sa clause de non-concurrence ; il convient de distinguer l’obligation de non-concurrence dans l’acte de cession qui a pris fin le 3 mars 2006, de celle issue du contrat de travail pour la période de 2008 à 2011 ; la société SILAEXPERT est complice de la violation de la seconde clause par Monsieur A entre juin 2010 création de celle-là et le 1er octobre 2012 date de départ de celui-ci ;
— la société E éditrice de logiciels, et la société SILAEXPERT distributrice, ont été créées par d’anciens actionnaires et salariés de la société QUADRATUS, au moyen d’actes déloyaux dont l’objet était de désorganiser celle-ci notamment par le biais d’un débauchage déloyal, et en s’appropriant son savoir-faire et ses travaux ; vu ces faits la société QUADRATUS a perdu un chiffre d’affaires important et une part de marché ;
— Monsieur Z a lancé un projet avec Messieurs A, C et B ; ce dernier a décidé seul de redévelopper un module de déclaration DADS U sans justificatif, alors que ce document a été remplacé en 2011 par le N4DS ; la responsabilité de cette modification incombait au directeur général remplaçant Monsieur A soit Monsieur D ;
— Monsieur A est recherché personnellement au regard de son comportement déloyal au sein des sociétés E et SILAEXPERT et de son ancienne qualité de directeur général de la société QUADRATUS ;
— les échanges entre Messieurs Z, A, C et B ont duré de septembre 2008 au second semestre 2009 ; le premier a menti le 19 décembre 2008 en lui déclarant ne pas avoir de projet avec le deuxième, et le 13 janvier 2010 en prétendant ne pas avoir l’intention d’embaucher les deuxième et quatrième ; ceux-ci ont créé la société SILAEXPERT en juin suivant ;
— le rapport d’expertise judiciaire J présente des limites : partage des outils informatiques par les sociétés CMD, BDH et E, utilisation par les 2 premières du logiciel QUADRATUS, nombre très important d’occurrences pour les clients et éléments ; de nombreux fichiers analysés attestent de l’existence de manoeuvres à l’encontre de la société QUADRATUS (réception par Monsieur F entre le 27 novembre 2009 et le 1er juin 2010 de publicités ou offres relatives à des cabinets d’experts comptables qu’il a systématiquement transférées aux adresses personnelles de Messieurs Z et A) ;
— le même a correspondu avec Monsieur G pour les statuts et le procès-verbal d’assemblée générale de la société SILAEXPERT dont il ne fait pas partie ; Monsieur Z s’occupe également de cette dernière à laquelle il est lui aussi étranger ; les sociétés E et SILAEXPERT s’adressent pour leurs logos à l’agence DIRCOM fournisseur historique de la société QUADRATUS ; le 28 septembre 2009 Monsieur B envoie un mail à Monsieur C en lui demandant s’il a purgé l’historique de ses mails sur l’ordinateur laissé au bureau de la société QUADRATUS, avec comme réponse ;
— Monsieur B vu ses mails des 8 et 15 janvier 2010 a travaillé au logiciel de la société SILAEXPERT, créée en juin suivant, avant de quitter la société QUADRATUS ; à compter de son départ il est étrangement très rapidement opérationnel ;
— l’expertise judiciaire n’a pas permis d’obtenir la confirmation de détournements de documents confidentiels, mais a confirmé d’autres faits de concurrence déloyale ;
— Monsieur A était directeur général et directeur commercial ; Monsieur B avait la charge de la bonne conduite des développements des produits ; Monsieur C était directeur technique et analyste programmeur ; ils ne sont pas des salariés modestes ;
— le fait que le logiciel des sociétés E et SILAEXPERT est plus technique ou sophistiqué que celui de la société QUADRATUS n’empêche pas la concurrence déloyale ;
— la société QUADRATUS ne peut développer un logiciel semblable à celui des sociétés E et SILAEXPERT qui est plus performant et efficace, et celles-ci sont malvenues à prétendre le contraire ;
— l’offre E gère les conventions collectives, à la différence du programme QPaie de la société QUADRATUS ; la disponibilité de la fonction Suivi Conventionnel depuis 2013 pour les produits de la société QUADRATUS ne signifie pas que cette dernière commercialise un logiciel équivalent à celui de ses adversaires ;
— la société QUADRATUS a acquis une solution externe 21S Ingénierie, qui n’a pas permis de pallier les désorganisation et retard occasionnés par les agissements déloyaux et le départ de ses hommes clés ;
— il est erroné d’indiquer dans un premier temps que la société QUADRATUS aurait été en mesure d’assurer le développement d’un logiciel de paie équivalent à la société SILAEXPERT après le départ de Messieurs H, A, B et C, et que le choix de ne pas développer un tel logiciel résulterait d’un choix stratégique ; puis dans un second temps que la société QUADRATUS commercialiserait déjà des produits semblables à ceux de la société E ;
— la constitution des sociétés E et SILAEXPERT et le développement de leur logiciel sont le résultat d’un travail de longue haleine largement en amont de leur création officielle ;
— est caractérisée une faute de Monsieur A détachable de ses fonctions et personnellement imputable à lui ; il a été déloyal alors qu’il était dirigeant de la société QUADRATUS, et à la suite de son départ pour la société SILAEXPERT ; comme directeur général de la société QUADRATUS il a opposé une résistance injustifiée à la nécessaire adaptation de ses produits, qui aurait permis de les rendre compatibles avec l’offre globale de la société K GROUP ; Monsieur A n’a fait preuve d’aucune diligence lors de la transmission de son poste à Monsieur D ainsi que de la centaine de clients de la société QUADRATUS qu’il gérait directement ;
— le préjudice de la société QUADRATUS comprend un préjudice financier (perte d’un actif économiquement exploité qui a profité aux sociétés E et SILAEXPERT alors qu’il aurait dû profiter à la société QUADRATUS ; perte de chance pour elle de développer un logiciel équivalent à celui de ces dernières) ; son chiffre d’affaires qui entre 2003 et 2008 progressait en moyenne de 9,3 % l’an n’a de 2008 à 2011 progressé que de 3,1 % en moyenne ; le résultat net a cru entre 2003 et 2008 de 1 000 000 € à 5 000 000 €, et a stagné entre 2008 et 2012 pour atteindre 5 100 000 € ; entre 2012 et 2017 les chiffres d’affaires de la société E ont cru de 271 292 € à 9 302 338 €, et ceux de la société SILAEXPERT de 816 245 € à 21 011 018 € ;
— la société QUADRATUS a également subi un préjudice moral, et la violation par Monsieur A de sa clause de non-concurrence du fait de la complicité de la société SILAEXPERT.
La concluante demande à la Cour, vu l’article 1382 du Code Civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a caractérisé des actes de concurrence déloyale commis par la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A et condamné ces derniers à la publication du jugement ainsi qu’à la somme de 50 000 € 00 au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— en conséquence ;
— juger que la création des sociétés E et SILAEXPERT s’est accompagnée d’actes de
concurrence déloyale commis au détriment de la société QUADRATUS ;
— infirmer le jugement s’agissant :
. de la complicité de la société SILAEXPERT dans la violation de sa clause de non-concurrence par Monsieur A ;
. du quantum du préjudice alloué à la société QUADRATUS ;
— en conséquence ;
— condamner solidairement la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A à verser à la société K la somme de 298 000 000 € 00 au titre du préjudice financier subi, étant précisé que la solidarité sera limitée à hauteur de 100 000 € 00 en ce qui concerne
Monsieur A ;
— débouter la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A à verser à la société K la somme de 75 000 € 00 au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la société SILAEXPERT à verser à la société K la somme de 75 000 € 00 au titre de sa complicité dans la violation de sa clause de non-concurrence par Monsieur A ;
— condamner solidairement la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A A à publier à leur frais l’arrêt à intervenir :
. dans les parutions suivantes, ete dans la limite de 8 000 € 00 H.T. par publication : SIC pour V W ET CONSCIENCE, et la PROFESSION COMPTABLE ;
. sur la page d’accueil du site Internet de la société E, et ce pendant une durée
de 6 semaines ;
étant précisé que les passages à publier seront sélectionnés par la société K, et comprendront nécessairement l’intégralité du dispositif ;
— condamner solidairement la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A à verser à la société K la somme de 200 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 21 décembre 2018 la S.A.S. E, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur L A répondent notamment que :
— les logiciels respectifs de la société QUADRATUS et de la société E ne sont pas concurrents ; il y a absence de détournement de savoir faire faute de clients communs, et d’utilisation de technologie ou de fichier clients de la société QUADRATUS par la société E ; Messieurs A, C et B étaient 3 cadres de la société QUADRATUS sur un effectif de 140 personnes ; leur départ était prévu depuis 2 ans, et n’a pas désorganisé cette société ; son chiffre d’affaires est passé de 26 000 000 € en 2010 à 31 000 000 € en 2014, et son résultat a bondi de 1 300 000 €, soit 2 hausses de 20 % ;
— le Tribunal a largement fondé son jugement sur les motifs de l’arrêt de la Chambre Sociale du 4 septembre 2012 ; le rapport d’expertise judiciaire, dont le Tribunal n’a pas tenu compte, infirme la thèse de la société QUADRATUS à savoir que ses cadres sont partis avec ses technologie et clients ; cette société, parfaitement informée des projets de ceux-ci, a essayé de s’y associer, tout en se
ménageant la possibilité en cas d’échec d’agir judiciairement contre eux ;
— lors de la cession de la société QUADRATUS le 3 mars 2003 Messieurs C et B étaient analystes programmeurs, et par la suite n’ont pas obtenu une quelconque fonction de management ; à compter du 3 mars 2006 Monsieur A n’a plus d’engagement de non-concurrence comme cessionnaire, seule restant la clause de non-concurrence de son contrat de travail ; de 2003 à son départ en 2010 le même va pleinement se consacrer au développement de la société QUADRATUS, dont le chiffre d’affaires va passer de 12 000 000 € à 22 000 000 €, et le résultat de 1 000 000 € à 5 000 000 € ; en février 2008 cette société et ce salarié ont mis fin au contrat de travail, et donc à sa clause de non-concurrence, pour le remplacer par un mandat social de directeur général ;
— Messieurs A, B et C ont démissionné les 31 octobre 2008 en indiquant clairement leurs intentions de créer une entreprise à la société QUADRATUS, laquelle par courriels des 24 septembre et 20 novembre ne l’a pas accepté, cherchant à garder la mainmise sur ces 3 personnes ainsi que sur Monsieur Z ; pendant 2 ans les dirigeants de la société QUADRATUS et ses cadres ont discuté d’un projet commun en toute transparence, qui n’a pas abouti du fait de cette société qui ne voulait pas d’une structure concurrente ; l’activité des sociétés E et SILAEXPERT est certes liée au domaine de la gestion, mais n’est qu’une infime partie de l’activité couverte par la société QUADRATUS en ce qu’il s’agit simplement de la gestion des paies ; au cours des 2 ans ci-dessus cette société n’a rien fait pour s’organiser en cas de départ de ses cadres ;
— la concurrence déloyale doit reposer sur la démonstration d’actes de dénigrement, confusion, désorganisation et parasitisme ; Messieurs Z et F, qui n’étaient plus liés par la clause de non-concurrence de l’acte de cession du 3 mars 2003, étaient libres de développer une activité de logiciel informatique à travers la société BDH ; Monsieur C lui aussi libre de toute clause de non-concurrence après sa démission de la société QUADRATUS le 31 octobre 2008 avec effet au 23 avril 2009 pouvait rejoindre cette société courant 2009, et sa faute vis-à-vis de la société QUADRATUS n’est pas prouvée ;
— Messieurs A, C et B ont la possibilité de créer une société concurrente à la société QUADRATUS ; la motivation de la Chambre Sociale sur la clause de non-concurrence de Monsieur A procède d’une analyse erronée de la réalité ; cette société n’établit pas des agissements contraires aux usages loyaux du commerce ;
— l’expert judiciaire ne trouve pas chez les sociétés E et SILAEXPERT des clients de la société QUADRATUS, ni des éléments de celle-ci sauf Fiduciaire de Corse, ni des éléments techniques de cette société ayant permis le développement de produits E ; il n’y a pas eu le moindre détournement de technologie ;
— Messieurs A, B et C n’avaient pas de fonctions stratégiques en matière de recherche et développement des progiciels de la nouvelle gamme QUADRATUS ; le logiciel SILAEXPERT n’est consacré qu’à la paie ;
— le logiciel E a été développé de façon autonome par la société BDH de Monsieur Z avec une équipe et des moyens dédiés ;
— le rapport d’expertise judiciaire discrédite complètement la théorie de la société QUADRATUS, alors qu’a des liens avec celle-ci le cabinet TIOGA ;
— il n’y a pas eu de difficultés dans le transfert de connaissances de Monsieur A au nouveau directeur général de la société QUADRATUS Monsieur D ;
— Monsieur C avait une activité chez la société QUADRATUS de mars 2007 à février 2009
dont celle-ci ne s’est plainte qu’ensuite, et n’était pas tenu par une clause de non-concurrence ;
— il y a absence de faute des sociétés E et SILAEXPERT ; Messieurs A, C et B ont démissionné de la société QUADRATUS pour ensuite rejoindre le projet de ces 2 sociétés ; l’arrêt de la Chambre Sociale du 4 septembre 2012 est intervenu après que Monsieur A ait rejoint les sociétés E et SILAEXPERT en ayant été relevé de sa clause de non-concurrence ; aucun contact ou entente préalables ne peuvent être démontrés entre les anciens cadres de la société QUADRATUS et les sociétés E et SILAEXPERT ; ces dernières n’ont pas commis de manoeuvres déloyales, et n’ont pas déstabilisé la société QUADRATUS ;
— l’activité de cette dernière regroupe 10 postes, et le logiciel E ne porte que sur la paie ; la société QUADRATUS n’a pas perdu un seul client ; tous les logiciels permettent un accès à distance aux données ;
— l’expert I est un ami de Monsieur X fondateur de K ; le rapport contradictoire de l’expert judiciaire Monsieur J est totalement en défaveur de la société QUADRATUS ; le Tribunal a retenu le détournement d’actif alors que cet expert avait conclu à l’absence de détournement de savoir-faire ; l’activité de la société QUADRATUS sur l’activité de la société E soit la paie représente un peu plus de 1 % de son chiffre d’affaires ; le préjudice de la première n’est pas caractérisé du fait de la seconde.
Les trois concluants demandent à la Cour, vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, de :
— réformer le jugement ;
— statuant à nouveau ;
— débouter la société QUADRATUS de son action en concurrence déloyale ;
— autoriser la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A à publier aux frais de la société QUADRATUS, dans les revues SIC (V W ET CONSCIENCE) et la PROFESSION COMPTABLE, l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société QUADRATUS à verser à la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A une somme de 50 000 € 00 à chacun à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société QUADRATUS à verser à la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A une somme de 100 000 € 00 à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— en toutes hypothèses, débouter la société QUADRATUS de son action envers Monsieur A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2019.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Tant la société QUADRATUS que les sociétés E et SILAEXPERT éditent ou exploitent des logiciels pour entreprises et experts-comptables, même si celui de ces dernières se concentre sur la paie, alors que celui de la première concerne cette fonction et 9 autres.
Le rapport de la société TIOGA VENTURE du 23 juin 2011 communiqué par la société K porte sur la migration des données concernant les éditeurs de logiciels, mais d’une manière générale
sans aucunement examiner la situation des parties au litige ; il n’est donc pas utile à la Cour.
Le dernier bulletin de paie de Monsieur C jusqu’au 23 avril 2009 mentionne l’emploi d’analyste programmeur ce qui n’est pas un poste-clé. Celui de Monsieur B jusqu’au 5 janvier 2010 indique le poste de responsable développement, qui par contre peut être qualifié de poste-clé.
Monsieur A a été chez la société QUADRATUS directeur commercial du 3 mars 2003 au 7 mai 2010, et directeur général du 16 septembre 2005 à avril 2009. Il a le 10 février 2008 écrit 2 lettres à cette société : dans l’une intitulée PROJET il souhaite démissionner de ses fonctions salariées de directeur commercial à compter de ce jour pour se concentrer entièrement à son mandat de directeur général ; dans l’autre qui est la seule qu’il a signée il met l’accent sur ce mandat davantage que ce contrat de travail, mais n’exprime nullement une volonté de mettre fin à ce dernier puisqu’il souhaite que celui-ci 'soit aménagé afin que les contraintes liées à la clause de non-concurrence soient levées'. Par ailleurs la réponse de la société QUADRATUS du 14 acceptant la démission du salarié est elle aussi intitulée PROJET. Enfin les procès-verbaux du Conseil d’Administration du 14 février 2008 comportent 2 versions, l’une avec démission du contrat de travail, et l’autre sans. Devant ces contradictions, et le fait que le 9 janvier 2009 la société QUADRATUS ait écrit à Monsieur A en mentionnant 'tout en conservant vos fonctions salariées', la Cour retient que la véritable démission est la lettre de ce salarié du 5 février 2010 avec effet à compter du 7 mai.
Le caractère définitif de l’arrêt rendu le 8 février 2012 par la Chambre Sociale qui a 'dit que la levée de la clause de non-concurrence [par l’employeur] a été obtenue par dol [du salarié]' conduit cette Cour à retenir que Monsieur A reste soumis à cette clause après son départ de la société QUADRATUS en mai 2010 et pendant 3 ans soit jusqu’en mai 2013, et durant son contrat de travail doit consacrer son activité à son employeur sans pouvoir s’occuper d’une entreprise concurrente. Mais la violation par Monsieur A de cette clause est de la compétence de la seule juridiction sociale qui l’a d’ailleurs sanctionné dans cet arrêt.
Alors que le 10 février 2008 Monsieur A avait demandé à la société QUADRATUS de mettre l’accent sur ses fonctions de directeur général avec l’allocation d’une rémunération, et affirmer ne pas remettre en cause sa détermination et son implication dans le bon fonctionnement et le développement de l’entreprise, avec réitération de sa volonté de continuer à assurer pour les années futures le management de cette société, qui sont des promesses et engagements précis et exprès, il a démissionné desdites fonctions les 31 octobre et 31 décembre de la même année, puis de manière effective fin avril 2009.
Le 23 décembre 2008 la société K s’était inquiétée auprès de Monsieur A de son projet de créer une entreprise, tout comme la société QUADRATUS le 9 janvier 2009. Le 18 février l’intéressé avait informé la seconde société de ce projet, et le 19 mars, encore directeur commercial pour 15 mois, a fait immatriculer la société MAGUISE dont il est le gérant.
En avril 2009 Monsieur C a quitté la société QUADRATUS, et le 24 novembre suivant la société E a commencé son activité avec parmi ses quatre associés l’intéressé pour 10 %, la société BDH pour 22,5 %, Monsieur Z pour 45 % et son président.
Les statuts de la société SILAEXPERT ont été signés le 7 juin 2010 avec Monsieur A à la fois comme associé pour 50 % et comme président, et comme co-associé pour
50 % également Monsieur B qui avait quitté la société QUADRATUS en janvier précédent.
C’est donc à tort que Monsieur Z gérant de la société BDH a informé la société QUADRATUS d’abord le 9 octobre réfléchir à une création d’entreprise puisque cette création était
décidée, et le 13 janvier 2010 ne pas avoir l’intention d’embaucher Messieurs B et A alors que ceux-ci l’ont rejoint comme associés de la société E, structure très proche de la société SILAEXPERT ayant comme associée pour 22,5 % la société BDH.
Monsieur B a quitté la société QUADRATUS le 5 janvier 2010, et dès le 19 a fait immatriculer la société JAC dont il est l’associé unique et le gérant.
Le procès-verbal de constat sur ordonnance par Huissier de Justice des 30 novembre et 23 décembre 2010 et 12 janvier 2011 sur les ordinateurs de Messieurs Z et C au siège de la société E n’a permis de retrouver que très peu des clients de la société QUADRATUS.
Les lettres et courriels de la société QUADRATUS à Monsieur A des 2 et 23 novembre, 1er, 18 et 30 décembre 2009, ainsi que 1er juin 2010, de même que les courriers du second à la première des 4 mai et 21 juin 2010, tout comme l’attestation du 6 juillet 2010 de Monsieur D successeur de Monsieur A au poste de directeur général de la société QUADRATUS, mettent en évidence un certain désintérêt de Monsieur A au sein de cette société et des difficultés relationnelles de Monsieur D avec son prédécesseur, ce qui cependant ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale de sa part.
Tous ces éléments constituent un comportement critiquable de Messieurs Z, A, C et B vis-à-vis de leur employeur et ex-employeur la société QUADRATUS, mais ne suffisent pas à caractériser des éléments de concurrence déloyale de la part des sociétés E et SILAEXPERT (débauchage massif du personnel et désorganisation de l’entreprise, détournement de clientèle, constitution et développement d’un logiciel de paie concurrent que le rapport d’expertise informatique de Monsieur AA AB du 23 mars 2017 estime compatible avec la productivité de l’équipe E présente sur la durée mentionnée).
Les liens d’amitié entre d’une part Monsieur X président des sociétés K GROUP, QUADRATUS et K, et d’autre part Monsieur S I, ne permettent pas à la Cour de retenir les 2 rapports de ce dernier des 23 juillet 2015 et 14 mars 2018.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur J du 24 octobre 2014 n’a été communiqué que par les sociétés E et SILAEXPERT et très partiellement (les 3 dernières pages alors qu’il en comporte 41) ; il en ressort cependant qu’un seul client de ces 2 sociétés est commun à la société QUADRATUS, que les éléments techniques provenant de celle-ci ne se retrouvent pas dans les fichiers de messageries électroniques de celles-là, et que les comparaisons de codes sources ne montrent aucune similitude entre la société E et la société QUADRATUS.
Par ailleurs cette dernière ne démontre pas le lien de causalité entre la réduction de progression de son chiffre d’affaires et de son résultat, et l’augmentation des chiffres d’affaires des sociétés E et SILAEXPERT.
L’ensemble de ces éléments ne permettait pas au Tribunal de condamner la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A, ce qui conduit la Cour à infirmer tout le jugement.
La demande de ces 3 personnes en publication de l’arrêt n’est pas justifiée, et par suite la Cour la rejette.
Si la procédure de la société K était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en auraient subi la société E, la société SILAEXPERT et Monsieur A; par suite la Cour déboutera ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.
Enfin l’équité fait obstacle à la demande des secondes au titre des frais irrépétibles.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme le jugement du 15 décembre 2015, et déboute de toutes ses demandes la S.A.S. K venant aux droits de la S.A. QUADRATUS.
Condamne la S.A.S. K venant aux droits de la S.A. QUADRATUS aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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