Annulation 19 décembre 2023
Annulation 18 novembre 2024
Rejet 30 décembre 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24NC02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 novembre 2024, N° 491839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 3 356, 80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des désordres affectant sa maison, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété et enfin d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux nécessaires pour y mettre fin.
Par un jugement n° 1603759 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un premier arrêt, avant dire droit, n° 19NC02365 du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel de M. A, a ordonné une expertise en vue que soient appréciées les causes et origines des infiltrations d’eau affectant le sous-sol de sa maison d’habitation et que soit indiquée la nature des travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres.
Par un second arrêt n° 19NC02365 du 19 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy, condamné la commune à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, enjoint à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux d’étanchéification du réseau et des branchements de l’habitation de M. A afin que cessent les infiltrations d’eau, dans un délai de six mois, et mis à la charge de la commune les frais et honoraires des expertises prescrites, d’un montant total de 13 694, 95 euros.
Par une décision n° 491839 du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Ville-sur-Yron, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 19 décembre 2023 et renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 23 avril 2020, M. A, représenté par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 3 365,80 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait des désordres affectant son terrain ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la désignation d’un expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres ;
— constater et déterminer précisément l’étendue des désordres ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rechercher les causes et origines des désordres et préciser si les inondations sont en lien avec les travaux réalisés par la société Riani sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Ville-sur-Yron ;
— dans l’affirmative, dire si les désordres constatés sont inhérents à l’exécution des travaux ;
— dire si des travaux conservatoires doivent être réalisés dans l’urgence pour assurer la stabilité de l’ouvrage et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ;
— déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
— fournir de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudice subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Ville-sur-Yron la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur l’illégalité de la décision implicite de rejet de la commune de Ville-sur-Yron refusant de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant les terrains du requérant ;
— le préjudice est avéré car sa cave est inondée ;
— les conclusions du rapport d’expertise sont explicites sur la responsabilité de la commune ; la résurgence des eaux dans sa cave provient d’une canalisation publique ;
— le lien de causalité entre l’action de la commune et son préjudice est établi ;
— sa demande d’exécution matérielle des travaux est donc fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 29 octobre 2021, la commune de Ville-sur-Yron, représentée par Me Lebon, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A ne démontre pas la réalité d’un préjudice anormal et spécial ;
— il n’y a eu qu’un phénomène ponctuel d’inondation en août 2014 et il n’a subi aucun dommage imputable au sinistre, ni aucune perte directe ;
— la présence d’eau dans cette excavation qui est en fait un vide sanitaire et non une cave, ne présente pas un caractère anormal et spécial ;
— aucune expertise n’a constaté de menaces pour la pérennité de l’immeuble, ni n’a considéré que des mesures devaient être prises pour sa sauvegarde ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’ouvrage public ;
— l’existence d’une fuite du réseau public n’est absolument pas démontrée et l’expert s’est borné à dire que le désordre trouve son origine dans le domaine public sans indiquer où se trouve la prétendue fuite du réseau public ;
— l’arrière de la maison étant plus élevé que le niveau de l’usoir devant la maison, il est vraisemblable que l’eau provienne en réalité d’une circulation souterraine naturelle après épisode pluvieux, comme c’est le cas de ses voisins ;
— à titre subsidiaire, l’épisode pluvieux d’août 2014 a été exceptionnellement fort ce qui expliquerait que les désordres soient survenus et il devra alors être qualifié de force majeure, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
— en tout état de cause, les 3 356, 80 euros sollicités par M. A ne sont pas justifiés ;
— la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité.
Par un arrêt avant-dire droit du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la commune de Ville-sur-Yron soit condamnée à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des désordres affectant sa maison et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété, a ordonné une expertise en vue d’apprécier les causes et origines des infiltrations d’eau affectant le sous-sol de sa maison d’habitation et d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 10 octobre 2023.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 12 191,40 euros toutes taxes comprises ;
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, soit après le dépôt du rapport d’expertise, M. A, représenté par la Selarl Soler-Couteaux et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 4 462, 76 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant sa maison et composés comme suit :
— 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 462, 76 euros au titre des travaux de modification du réseau d’évacuation des eaux de ruissellement de sa cave ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations ;
4°) d’enjoindre à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Ville-sur-Yron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’expert conclut sans ambiguïté que la commune est responsable des inondations de sa cave, qui ne saurait être qualifiée de vide-sanitaire, après les travaux d’enfouissement des réseaux secs de 2001 et après les travaux de création d’un réseau séparatif de 2010 ;
— c’est bien l’obturation de la boîte de branchement sur la conduite unitaire existante et le raccordement de la canalisation de branchement au nouveau réseau d’eaux usées qui sont à l’origine des désordres subis ;
— les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres s’élèvent à 34 100 euros ;
— il est fondé à solliciter une indemnisation de 4 462, 76 euros au titre des préjudices subis : les travaux identifiés par l’expert d’un montant de 1 462, 76 euros correspondant à la reprise des réseaux sur le domaine privé, donc dans sa cave, ne sont nécessaires qu’en raison de la défaillance de la commune.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, soit après le dépôt du rapport d’expertise, la commune de Ville-sur-Yron, représentée par la SCP Lebon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle se réfère intégralement à ses premières écritures qui doivent être reprises ;
— l’expert n’a pas déposé de pré-rapport, ni fait part de son analyse technique préalablement au dépôt de son rapport définitif de sorte que ses conclusions techniques n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire avant sa remise ;
— l’intérêt du requérant n’est pas légitime car l’espace litigieux, non mentionné dans l’acte de vente de la maison, et qui atteint une hauteur maximale de 1,50 mètres sous plafond accessible par un saut-de-loup, est un vide sanitaire et non une cave ;
— aucun constat de la réalité d’un quelconque préjudice n’a jamais été effectué, et ce y compris lors de la seconde expertise judiciaire ; l’expert n’est jamais descendu dans l’excavation ; aucune inondation de cet espace ne s’est reproduite depuis 2014 à l’occasion d’un épisode pluvieux intense ;
— le lien de causalité entre les ouvrages implantés sur le domaine public et les désordres dénoncés par M. A ne sont pas établis ; l’expert fonde son raisonnement sur des probabilités ;
— l’utilité des travaux n’est pas démontrée car les solutions proposées par l’expert s’accompagnent du maintien en place de la pompe de relevage qui a, depuis sa mise en place et de façon non contestable, permis d’éviter tout sinistre.
Productions présentées après le renvoi :
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 novembre 2024, M. A, représenté par Me Gillig, demande à la cour, dans l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 4 462, 76 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait des désordres affectant son terrain ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété et d’enjoindre à la commune dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ville-sur-Yron les frais et honoraires d’expertises ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Ville-sur-Yron la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— il peut être considéré comme un tiers par rapport aux travaux de création du réseau séparatif ;
— il importe peu qu’il soit abonné au service ;
— il a subi des dommages dont la matérialité ne peut être contestée ;
— s’il doit être regardé comme usager du service public, la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la commune de Ville-sur-Yron, représentée par Me Lebon, conclut au rejet de la requête de M. A et demande à la cour de mettre à la charge de ce dernier la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— les observations de Me Grosjean, avocat de M. A,
— et les observations de Me Coissard, avocat de la commune de Ville-sur-Yron.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire, occupant depuis 1988, d’une maison d’habitation située dans la commune de Ville-sur-Yron. Après avoir subi une première inondation en juillet 2001 dans sa cave, une seconde inondation est intervenue en août 2014. M. A a sollicité le tribunal administratif de Nancy afin que soit prescrite une expertise en vue de déterminer les causes des inondations subies par sa propriété. Par une ordonnance du 10 novembre 2015, une expertise a été ordonnée par le juge des référés et le rapport d’expertise a été remis le 28 juin 2016. Par un courrier du 22 octobre 2016, M. A a mis en demeure la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant sa propriété. En l’absence de réponse expresse à cette demande, il a saisi le tribunal administratif de Nancy en lui demandant de condamner cette commune à lui verser la somme de 3 356, 80 euros en réparation des préjudices causés du fait des désordres affectant son terrain, d’annuler la décision par laquelle le maire a rejeté implicitement sa demande de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété et d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Saisi de ce jugement et après avoir avant dire droit ordonné une expertise, la cour administrative d’appel de Nancy avait, par un arrêt du 19 décembre 2023, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019, condamné la commune à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et enjoint à la commune de réaliser les travaux d’étanchéification du réseau et des branchements de l’habitation de M. A afin que cessent les infiltrations d’eau. Saisi d’un pourvoi en cassation introduit par la commune, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt du 19 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement ». Aux termes de l’article L. 2224-8 de ce code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. () / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites () ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. ».
4. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l’assainissement, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service, et que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Ville-sur-Yron a procédé en 2010 à la mise en place d’un réseau séparatif des eaux pluviales et des eaux usées, rue Principale, dans laquelle se situe la maison de M. A, et rue Bachot. Ces travaux ont consisté en la pose d’une nouvelle canalisation de collecte des eaux usées en PVC, de nouveaux branchements en PVC et de regards de branchement en PVC. Il résulte du rapport d’expertise déposé le 9 octobre 2023 qu’à l’occasion de ces travaux communaux sur les réseaux, l’unique point de raccordement provenant de la maison de M. A a été obturé par des feuilles en PVC simplement roulées à l’intérieur d’une canalisation endommagée. L’expert a également relevé une obturation de la boite de branchement sur la conduite unitaire existante, conservée pour les eaux pluviales, et a constaté que l’origine des désordres provient du raccordement de la canalisation de branchement au nouveau réseau d’eaux usées. Par conséquent, le préjudice dont M. A demande réparation résulte de désordres affectant l’ouvrage public que constitue la canalisation, située sous la voie publique, desservant l’immeuble dont le requérant est propriétaire et assurant son raccordement au réseau d’assainissement.
7. Dès lors que les préjudices allégués se rattachent à l’exécution du service public d’assainissement, dont M. A a la qualité d’usager, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé. En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy s’est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et, statuant par la voie de l’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. Par une ordonnance du 21 juillet 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D à la somme de 1 503, 55 euros TTC et les a mis à la charge de M. A. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C à la somme de 12 191, 40 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge de M. A.
10. Toutefois, les circonstances particulières de l’affaire justifient que ces deux sommes soient mises à la charge définitive de la commune de Ville-sur-Yron.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ville-sur-Yron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ville-sur-Yron au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1603759 du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les frais et honoraires des expertises prescrites par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 21 juillet 2016 et par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 octobre 2023, liquidés et taxés aux sommes respectives de 1 503, 55 euros et de 12 191, 40 euros, soit un total de 13 694,95 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Ville-sur-Yron.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Ville-sur-Yron.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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