Rejet 21 octobre 2024
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2024, N° 2404540 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404540 du 21 octobre 2024, tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Demersseman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas répondu aux moyens soulevés devant lui tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les voies et délai de recours contenues dans l’arrêté contesté sont erronés ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et justifie ainsi de garanties de représentation suffisante ; la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé, en regardant la décision attaquée comme fondée sur le 1° de l’article L. 612-3, n’était pas possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 21 avril 1995, relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, qui vise les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A et d’une erreur manifeste d’appréciation, que les premiers juges ont répondu à ces moyens aux points 4 et 9 de leur décision. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché de l’irrégularité ainsi alléguée.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sont déterminées, selon la volonté du législateur, par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En tout état de cause, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que, interpellé pour vérification de son droit au séjour le 31 juillet 2024, M. A a été auditionné par les services de police de Montpellier et qu’il a été ainsi mis à même de faire valoir tous les éléments utiles à la bonne compréhension de sa situation. S’il soutient qu’il dispose à son domicile d’un document de voyage valide qu’il n’a pas eu le temps de présenter aux services de police, qu’il pouvait justifier de sa présence sur le territoire français depuis le 4 août 2021, dispose d’un logement et travaille depuis plus de deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels éléments, s’ils avaient été produits, auraient à eux seuls conduit le préfet de l’Hérault à prendre une décision différente.
6. En deuxième lieu, la circonstance que les voies et délais de recours mentionnés dans l’arrêté en litige soient erronés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’au demeurant la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier n’était pas frappée de forclusion.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Si M. A soutient que le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a, sur demande de l’administration, procédé une substitution de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de telle sorte que cette décision trouve désormais son fondement légal dans le 1° précité du même article. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît le 8° de l’article L. 612-3. Par ailleurs, si M. A entend également soutenir que cette décision méconnaît le 1° de l’article L. 612-3, il n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir cherché à régulariser sa situation à un moment quelconque en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant à l’encontre de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse à M. A un délai de départ volontaire, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l’année 2021 et des circonstances qu’il travaille depuis plus de deux ans au sein de la même entreprise et dispose d’un domicile. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, M. A conserve des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A doit également être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A en ne prenant pas en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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