Annulation 27 février 2024
Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2024, n° 24BX00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 février 2024, N° 2401352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401352 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B…, représenté par Me Oyie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est parent d’un enfant réfugié, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants présents en France, qu’il travaille, qu’il souffre de problèmes de santé justifiant son admission au séjour, que sa compagne a fait des déclarations mensongères concernant les violences qu’il lui aurait infligées et que sa condamnation à dix mois d’emprisonnement avec sursis n’implique pas qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant nigérian, est entré en France le 24 novembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2015. Par un arrêté du 7 mai 2015, contre lequel il a présenté un recours rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux 30 novembre 2015, lui-même confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour du 26 février 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a fait l’objet de mesures d’éloignement en date des 12 septembre 2017 et 6 octobre 2020, également confirmées par les juridictions administratives. A la suite du rejet définitif du réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 8 juillet 2022 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le 27 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la suite de l’octroi du statut de réfugié à sa fille, née le 20 octobre 2020. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par arrêté du 21 février 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. B… doit être regardé comme relevant appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2024 en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
3. M. B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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