Rejet 2 octobre 2024
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25BX02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2024, N° 2401461 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401461 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Gast, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- c’est à tort que le préfet de la Gironde s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003086 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante nigérienne née le 17 avril 1984, est entrée en France le 10 novembre 2021 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 2 février 2022. Le 1er avril 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2023. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par le lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, et notamment le fait qu’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis le 8 décembre 2023, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée et celle qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde se serait estimé lié par l’avis émis le 8 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
6. Par un avis émis le 8 décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B…, atteinte du VIH, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Niger, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. L’intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel elle produit deux certificats médicaux des 31 octobre 2024 et 9 octobre 2025 selon lesquels son état de santé nécessite la prise quotidienne d’un traitement et un suivi médical tous les 3 à 6 mois, faute de quoi son pronostic vital serait engagé à moyen ou long terme. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre qu’elle ne justifiait pas qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme B… soutient qu’en cas de retour au Niger elle serait privée d’un traitement adapté en raison de l’indisponibilité des médicaments nécessaires à sa pathologie et de l’insuffisance grave de l’offre de soins neurologiques, elle ne produit aucun document de nature à corroborer ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Âne ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signalisation ·
- Norme ·
- Appel en garantie ·
- Tracteur ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- République du congo ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Virement
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Travailleur saisonnier ·
- Public ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Amende ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.