Rejet 7 décembre 2022
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26TL00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2022, N° 2206287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2206287 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2026 sous le n° 26TL00530, et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. A…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa demande d’annulation n’était pas tardive et qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris par une personne n’ayant pas compétence ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a commis une erreur de droit ;
- l’arrêté n’est pas motivé ce qui révèle un examen insuffisant ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour n’est pas motivée ;
- elle est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Rhône a obligé M. A…, ressortissant marocain né en 2002, à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le requérant fait appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Le jugement attaqué est fondé sur la tardiveté de la demande en annulation de M. A… qu’il avait introduite le 2 décembre 2022 devant le tribunal administratif de Montpellier alors que le délai de quarante-huit heures fixé par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré, la décision lui ayant été notifiée le 15 septembre 2022. Ce jugement qui, après avoir rappelé les dispositions législatives et règlementaires applicables, expose de manière précise, les modalités de la notification et les raisons pour lesquelles elle pouvait être faite sans interprète, est suffisamment motivé.
Il résulte des pièces du dossier de première instance que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 15 septembre 2022 ainsi que l’établit sa signature. Cet arrêté comportait mention du délai de 48 heures et des voies de recours de manière claire. En se bornant à alléguer à nouveau qu’il ne comprenait pas suffisamment le français alors qu’il avait exposé le comprendre parfaitement, le lire et le parler lors de son audition par les services de police puis a signé sans observation le document lui notifiant l’arrêté et fait aussi valoir, au soutien de sa demande d’annulation, son séjour en France et sa scolarité depuis 2017, le requérant n’établit toujours pas l’irrégularité de la notification. Ainsi, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’un interprète ait été présent lors de sa comparution devant le juge judiciaire et à l’audience du tribunal administratif et qu’une nouvelle notification ait été faite le 30 novembre 2022, la tardiveté a été retenue à bon droit par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées.
En vertu des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré en cas de procédure abusive. La requête d’appel de M. A… présentant un caractère abusif, l’aide juridictionnelle est retirée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Ghiamama Mouelet.
Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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