Rejet 18 avril 2024
Annulation 16 février 2026
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 24PA03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 avril 2024, N° 2400003 et 2400004 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par deux demandes distinctes, d’une part, d’annuler la décision du 6 novembre 2023, par laquelle le directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire totalement droit à sa demande de retrait des modifications opérées le 31 mars 2023 sur son entretien annuel d’échange de l’année 2022 ensemble ce compte rendu tel qu’il a été modifié le 31 mars 2023 et, d’autre part, de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 767 760,37 francs CFP, en réparation du préjudice financier et moral résultant de l’absence de remboursement de la totalité des frais qu’il a engagés pour effectuer des formations en métropole du 6 au 7 décembre 2022 et du 14 au 16 décembre 2022.
Par un jugement nos 2400003 et 2400004 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24PA03161, M. B…, représenté par Me Chamoun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande ayant trait à son entretien annuel d’échange de l’année 2022 :
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023, par laquelle le directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire totalement droit à sa demande de retrait des modifications opérées le 31 mars 2023 sur son entretien annuel d’échange de l’année 2022 ensemble ce compte rendu tel qu’il a été modifié le 31 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de procéder sans délai au retrait de son dossier individuel des commentaires de la note modifiée le 31 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge du port autonome de la Nouvelle-Calédonie la somme de 180 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement tant de l’instance que de l’action qu’il a engagée.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 24PA03198, M. B…, représenté par Me Chamoun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du port autonome de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi :
2°) de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 767 760,37 francs CFP, ou, à titre subsidiaire, de 196 755, 37 francs CFP, en réparation du préjudice financier et moral résultant de l’absence de remboursement de la totalité des frais qu’il a engagés pour effectuer des formations en métropole du 6 au 7 décembre 2022 et du 14 au 16 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du port autonome de la Nouvelle-Calédonie la somme de 220 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement tant de l’instance que de l’action qu’il a engagée.
La présidente de la cour a désigné M. Gallaud, président assesseur, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Les requêtes n° 24PA03161 et 24PA03198 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / (…) ».
3. M. B… déclare se désister de ses requêtes et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des actions de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 novembre 2023, par laquelle le directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire totalement droit à sa demande de retrait des modifications opérées le 31 mars 2023 sur son entretien annuel d’échange de l’année 2022 ensemble ce compte rendu tel qu’il a été modifié le 31 mars 2023 et à la condamnation du port autonome de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier et moral résultant de l’absence de remboursement de la totalité des frais qu’il a engagés pour effectuer des formations en métropole du 6 au 7 décembre 2022 et du 14 au 16 décembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au port autonome de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le président assesseur de la 7ème chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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