Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2302556 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302556 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 4 août 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle souffre d’hypothyroïdie, d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle, d’obésité morbide, de lombalgies chroniques et est également suivie pour un syndrome anxiodépressif et de stress post-traumatique ; elle ne pourra pas bénéficier de manière effective et accessible aux soins qu’impose son état de santé en Géorgie ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2,3,8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle la prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est entachée illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2,3,8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision la prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé, que son fils vit avec elle et qu’en raison des menaces dont elle a fait l’objet en Géorgie elle n’a plus de contacts avec sa famille, qu’un renvoi dans son pays d’origine la conduirait à être manifestement isolée ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/00160 du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 28 mai 1964, est entrée irrégulièrement en France en compagnie de son fils, alors majeur, le 26 juin 2018, selon ses déclarations. Le 6 juillet 2018, elle a présenté une demande d’asile qui lui a été refusée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2019. Puis en raison de son état de santé, elle s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires, dont la dernière était valable jusqu’au 2 novembre 2022. Le 9 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/000160 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, Mme B reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que Mme Pascale Pin était compétente pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-011 en date du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, notamment en son article 3, à l’effet de signer l’ensemble des décisions relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que la requérante soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. D’autre part, Mme B, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Si elle produit en appel de nouveaux certificats médicaux et attestations de médecin, ces documents sont sans incidence sur l’appréciation faite au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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