Rejet 3 avril 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de sa carte nationale d’identité sri-lankaise.
Par un jugement n° 2400440 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cette décision ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui restituer sa carte nationale d’identité sri-lankaise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser cette somme au titre exclusif de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de rétention de sa carte nationale d’identité sri-lankaise est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
-
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations des articles 1er, 2 et 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est disproportionnée, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant sri lankais né le 26 juillet 1993, entré en France le 12 décembre 2019 selon ses déclarations, muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 30 décembre 2019. Sa demande a été rejetée le 30 décembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 25 août 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la décision contestée du 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de sa carte nationale d’identité sri lankaise. M. C… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer, notamment, les récépissés de rétention de documents d’identité valant justificatifs d’identité en vertu d’un arrêté SGAD n° 2023-078 du 4 décembre 2023 publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ses documents d’identité lui seront restitués le jour de son départ par les services de la police aux frontières. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée porte rétention de la carte nationale d’identité sri lankaise de M. C…. Il n’est pas contesté que ce document permet d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenir ce document.
En quatrième lieu, si la carte d’identité retenue a été établie par les autorités sri lankaises au nom de M. C… et pour son usage personnel, il n’est pas établi que ce document est la propriété de ce dernier. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, la mesure contestée ne porte pas atteinte à la liberté et à la sûreté de M. C…. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé. Il doit être écarté.
En septième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 1er ou 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs à l’interdiction d’emprisonnement pour dette et à l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers.
En huitième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne se trouve pas régulièrement en France.
Enfin, alors même que la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la mesure de rétention de sa carte d’identité ne peut être regardée comme disproportionnée ou inadaptée dès lors que celui-ci est en situation irrégulière en France. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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