Rejet 2 avril 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25TL01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404597 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Dalbin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 17 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ne sont pas produits et que ce médecin a siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l’avis du 19 juillet 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des possibilités de bénéficier effectivement, en Tunisie, du suivi médical exigé par son état de santé.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. D… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu’il avait présentée le 17 mai 2021 doivent être regardés, conformément d’ailleurs au dernier état de ses écritures de première instance, comme dirigées contre l’arrêté du 3 décembre 2021, qui, répondant à cette demande, s’est substitué à cette première décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 19 juillet 2021, que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6. D’une part, le préfet de Tarn-et-Garonne n’avait pas à produire le rapport médical au vu duquel a été émis l’avis du collège de médecins, d’autant qu’il n’a pas été destinataire de ce document protégé par le secret médical. Il n’était pas davantage tenu de communiquer les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de M. B…, d’autant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’avait pas à mentionner les sources d’information sanitaire auxquelles il s’est référé, ne s’est pas prononcé sur la disponibilité des soins dans ce pays. D’autre part, il ressort des mentions de l’avis du 19 juillet 2021, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le médecin qui a établi le rapport médical relatif à M. B… n’a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, afin de contester les mentions de l’avis du 19 juillet 2021, M. B…, qui a levé le secret médical, produit notamment des certificats médicaux qui établissent qu’il a subi, en 2019, deux interventions de cure chirurgicale d’une pseudarthrose corporéale du scaphoïde gauche, puis, le 3 décembre 2020, une scaphoïdectomie avec arthrodèse des quatre os et qu’il persiste des douleurs neuropathiques post-traumatiques et post-chirurgicales et une raideur au niveau de son poignet gauche. Ces séquelles handicapantes ont été à l’origine de plusieurs hospitalisations de jour dans un service de douleur et ont nécessité, notamment, le port d’attelles en permanence, des applications successives d’un anesthésique local et des soins de kinésithérapie. Toutefois, les certificats médicaux produits, qui ne font pas état des conséquences susceptibles de survenir en cas de défaut de prise en charge médicale, sont insuffisants, alors d’ailleurs que certains sont largement postérieurs à l’arrêté attaqué et que les traitements suivis en France par M. B… n’ont pas permis d’amélioration significative de son état, pour remettre en cause les conclusions du collège de médecins. Il en est de même du rapport établi le 3 décembre 2024 par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui se borne à indiquer que « l’état du membre supérieur du patient représente un handicap majeur ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale risquerait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie, dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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