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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, N° 2314801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2314801 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’est pas précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il retient à tort que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A… B…, ressortissant marocain né le 12 décembre 1989, déclare être entré en France le 1er janvier 2008 et avoir été muni, à compter du 15 mars 2021, de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 14 mars 2022. Le 25 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement et que le préfet a bien pris en compte l’ensemble des éléments apportés par le requérant, y compris sa situation professionnelle et les éléments attestant de sa présence en France depuis 2008. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
6. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public.
7. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2008, de son intégration sociale et professionnelle qui serait induite par la durée de sa présence en France ainsi que de l’obtention récente d’un emploi en qualité d’agent de service, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit que partiellement l’ancienneté de son séjour en France depuis 2008 et ne démontre pas qu’il a séjourné de manière continue sur le territoire français depuis cette date. En outre, il est célibataire, est connu défavorablement des services de police pour de nombreux faits délictuels depuis 2009 et ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de son intégration professionnelle en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 octobre 2023, soit après l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour du requérant en France ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par ailleurs, il est constant qu’il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour après l’expiration de son précédent titre. Il y a donc lieu de regarder M. B… comme ne satisfaisant pas les conditions pour se voir accorder le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le séjour d’un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet s’est fondé sur un nombre non négligeable de faits répréhensibles commis par le requérant, dont certains ont abouti à une condamnation. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, qu’il a été condamné à deux reprises pour des faits de vente à la sauvette, par le tribunal correctionnel de Lille le 10 décembre 2015 et par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 octobre 2017, et à deux reprises pour des faits d’usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 juin 2016 et par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 février 2017. Le requérant ne conteste pas davantage être connu des services de police pour l’achat ou la vente sans facture, des violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique et rébellion en mai 2012 ainsi que pour de multiples vols avec effraction entre 2009 et 2011. Si ces faits et ces condamnations sont anciens et n’ont pas été opposés au requérant lors de la délivrance de son précédent titre de séjour, il n’est pas contesté qu’il a continué à effectuer des ventes à la sauvette entre février 2015 et mai 2022, y compris pendant et après l’expiration de son dernier titre de séjour. Toutefois, en raison de l’ancienneté des condamnations précitées ainsi que de la nature des faits commis entre 2015 et 2022, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 précité, en estimant que la présence du requérant en France constituait une menace à l’ordre public. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise s’est aussi fondé pour opposer un refus au requérant, comme cela est mentionné au point 7, sur la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code des étrangers et du droit d’asile. Ce motif justifie légalement la décision de refus de séjour sur le fondement des dispositions précitées
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… doit être regardé comme ne satisfaisant pas les conditions pour se voir accorder le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d’un droit au renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. Si le requérant soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet a examiné la possibilité d’admettre M. B… au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que ce dernier a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… ne saurait se prévaloir d’une situation telle que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, rapporteur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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