Rejet 6 mai 2024
Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 nov. 2024, n° 24BX01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 mai 2024, N° 2301924 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301924 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001742 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la Cour désignant M. Gueguein, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 6 janvier 1991, est entré en France le 20 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 30 décembre 2019 au 24 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2021. M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2021 devenue définitive suite à l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 30 décembre 2021. Le 29 décembre 2022, M. B a demandé la délivrance d’un titre de séjour, en raison de son état de santé. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Vienne a, par des décisions du 7 juin 2023 dont M. B demande l’annulation, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 27 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige en faisant valoir que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que son signataire était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Vienne a donné à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquels figure la police des étrangers. Contrairement à ce que soutient M. B en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. B invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi méconnaitraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’une part, eu égard à la durée de présence en France des enfants de l’intéressé et à la circonstance que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 25 janvier 2022, rien ne s’opposait, à la date des décisions, à ce que la cellule familiale se recompose dans leur pays d’origine. D’autre part, l’hospitalisation de la fille du requérant, âgée de deux ans, à compter du 19 juin 2023 et la nécessité pour elle de suivre un traitement long et contraignant sont postérieures à l’adoption des décisions contestée et sans effet sur leur légalité. M. B, qui n’établit ni n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, n’est donc pas fondé à soutenir que ces décisions, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer ses enfants de leurs parents, méconnaissaient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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