Infirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 juin 2013, n° 12/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01016 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 décembre 2011, N° 2010F02949 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MB
Code nac : 35Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2013
R.G. N° 12/01016
AFFAIRE :
F-G X
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010F02949
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,
SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F-G X né le XXX à XXX, XXX.
Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250005
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PAU substituant Me Yan FREYRIA-COURTOIS de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1050
APPELANT
****************
Monsieur Z Y né le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120156
Ayant pour avocat plaidant Me Nina PEREGORD, avocat au barreau de VAL-DE MARNE
INTIME
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Frégates a été créée en 1994, son capital composé de 1.383 actions étant détenu notamment par monsieur Z Y pour 857 actions, monsieur F-G X pour 443 et monsieur B X pour 27 actions.
Messieurs Z Y et F-G X ont conclu le 23 novembre 2007 un pacte d’actionnaires contenant notamment une clause de préférence réciproque en cas de cession d’action.
Monsieur F-G X par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2010, a notifié à monsieur Z Y son projet de cession de l’ensemble de ses actions à son père monsieur B X pour un prix de 50.000 € payable comptant, précisant qu’à défaut d’exercice du droit de préférence dans le délai prescrit dans leurs accords, il procéderait à la cession envisagée.
Monsieur Z Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2010, a fait connaître son intention d’acquérir ces parts ; ultérieurement il a notifié à monsieur F-G X le 22 mars 2010 sa décision de renoncer à cette acquisition pour affecter la somme correspondante au compte courant d’associé.
Monsieur F-G X a notifié le 23 mars 2010 son intention de voir exécuter les engagements pris par Monsieur Z Y en raison de l’exercice de son droit de préférence et sollicité, en vain, la délivrance de l’ordre de mouvement correspondant à la cession litigieuse et, auprès de la société Frégates la mise à jour du registre de mouvements de titres et les fiches d’actionnaires ; il a alors assigné monsieur Z Y aux fins d’obtenir l’exécution forcée de la cession.
La société Frégates a entre temps été déclarée en redressement judiciaire le 20 octobre 2010, la date de cessation de paiements ayant été provisoirement fixée au 1er octobre 2010 ; le plan de cession des actifs de la société a été adopté par jugement en date du 20 mai 2011.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 14 décembre 2011, a débouté monsieur F-G X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Monsieur F-G X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1108, 1134, 1184 alinéa 2 et 1589 du code civil, de :
— réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
— ordonner l’exécution forcée de la cession d’actions acceptée aux termes de sa notification d’exercice de son droit de préférence en date du 21 janvier 2010 ;
— rejeter purement et simplement la demande subsidiaire de nomination d’un expert judiciaire aux fins de détermination du prix des actions ;
— condamner monsieur Z Y à lui payer la somme de 50.000 € en exécution de la cession, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010 ;
— ordonner la remise à monsieur F-G X, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, de l’ordre de mouvement des actions cédées à monsieur Z Y ;
— ordonner la retranscription de ladite cession dans le registre des mouvements de titres et les fiches individuelles d’actionnaires de la société Fregates ;
— condamner monsieur Z Y au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Monsieur Z Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juillet 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134, 1156 et 1843-4 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A tire subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait de réformer la décision entreprise et de faire droit aux demandes de monsieur F-G X,
— désigner tel expert afin de procéder à la détermination de la valeur des actions litigieuses;
— dire que l’expert désigné pourra se faire communiquer toutes pièces et informations qu’il estimera nécessaires à sa mission ;
— dire que conformément aux clauses du pacte d’actionnaires, l’expert désigné devra
procéder à la fixation définitive du prix dans un délai de trois mois de sa nomination ;
— dire que la rémunération de l’expert sera partagée à parts égales entre les deux parties ;
Y ajoutant ;
— condamner monsieur F-G X au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION
Pour débouter monsieur F-G X de sa demande, le tribunal a retenu que le pacte d’actionnaire avait prévu la possibilité pour un premier preneur potentiel de ne pas donner suite à son projet, disposant d’un délai de trois mois pour le signifier au cédant et que celui-ci disposait de la possibilité d’offrir ses actions à un autre acquéreur, que dans le cas présent un autre acquéreur était disponible, en l’occurrence monsieur B X, père de monsieur F-G X qui à l’origine aurait été intéressé par l’achat des actions de son fils ; que si monsieur Y a réagi avec rapidité pour exercer son droit de préférence, cette démarche constituait un acte de défiance vis à vis de monsieur X qui en s’opposant à l’augmentation de capital prévue lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2009 n’avait pas agi suivant le préambule des termes du pacte d’actionnaires qui vise à contribuer le plus efficacement possible à la pérennité et à l’expansion de la société, qu’en outre les conditions de l’article 1134 stipulant que les conventions entre les parties ont été exécutées de bonne foi ne sont pas satisfaites car il apparaît que monsieur X n’avait nullement l’intention de vendre ses actions à son père et a utilisé ce subterfuge pour pousser monsieur Y à exercer son droit de préférence.
Le pacte d’actionnaires indique en préambule que les actionnaires soussignés, soucieux d’organiser leur collaboration afin de contribuer le plus efficacement possible à la pérennité et à l’expansion de la société, ont exprimé leur volonté de maintenir la répartition du capital et de gérer tout conflit ente actionnaires, ceci afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de la société Frégates. En son article 4-2 il stipule que les parties signataires s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et à exécuter toutes les conventions y figurant dans cet esprit.
Il a pour objet de compléter les dispositions des statuts de la société et notamment de l’article 11 'cession et transmission des actions-indivisibilité’ ; et prévoit des clauses de préférence-préemption et agrément, clause de sortie conjointe, engagement de cession des actions.
Il n’est pas contesté qu’au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2009, la résolution ayant pour objet une augmentation de capital a été rejetée par 471 voix contre, incluant celles de monsieur F-G X et que des divergences opposaient ce dernier à monsieur Z Y quant à l’administration et au devenir de la société.
Monsieur Z Y n’établit pas en quoi ces circonstances seraient de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre par monsieur F-G X du pacte d’actionnaire. La mauvaise foi ne se présume pas ; le fait que monsieur F-G X a notifié un projet de cession au profit de son père et ne l’a pas poursuivi après pour des raisons non déterminées, décidant de tirer les conséquences de la notification par monsieur Z Y de son droit de préférence ne suffit pas à la caractériser, et ne permet en tout état de cause pas de faire échec à l’action engagée.
Monsieur F-G X a notifié son projet de cession à monsieur Z Y dans des circonstances parfaitement et également connues de chacun d’eux, et monsieur Z Y a décidé d’exercer son droit de préférence sans aucune réserve, en l’absence de tout vice de consentement.
La seule question est en conséquence celle des obligations résultant, pour monsieur Z Y, dans ses rapports avec monsieur F-G X, de la notification de l’exercice de son droit de préférence.
L’article 1.2 du pacte, 'droit de préférence’ prévoit que :
Si Monsieur F-G X envisage de céder tout ou partie de ses actions détenues dans la société, il s’oblige à les offrir par préférence à tout autre acquéreur, à Monsieur Z Y (… et réciproquement). A cet effet, l’actionnaire cédant envisageant une telle cession devra adresser à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, une notification visant la présente disposition du pacte et mentionnant, toutes les conditions de la cession envisagée, en ce compris, notamment, le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix, condition de paiement et les garanties accordées.
En cas d’exercice du droit de préférence, lequel devra être notifié par l’actionnaire acquéreur à l’actionnaire cédant par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans un délai de 30 jours calendaires de la réception de la notification de projet de cession, l’actionnaire acquéreur aura alors un délai de 60 jours calendaires de la réception de la notification d’exercice du droit de préférence pour réaliser la cession aux conditions envisagées dans la notification de projet de cession.
A défaut pour l’autre actionnaire soussigné, d’avoir adressé une notification d’exercice du droit de préférence dans le délai stipulé au paragraphe qui précède, ou cette notification ayant été faite dans le délai prescrit, à défaut pour l’autre actionnaire acquéreur d’avoir fait le nécessaire pour réaliser l’acquisition dans le délai également stipulé au paragraphe qui précède, l’actionnaire cédant pourra, dans un délai de 3 mois à compter de l’expiration du délai pour notifier l’exercice du droit de préférence ou pour réaliser l’acquisition, selon le cas, céder ses actions à toute personne autre que l’actionnaire acquéreur aux conditions figurant dans la première notification, sous réserve du respect des stipulations de l’article 1-3 du présent pacte et de l’article 11 II des statuts. Passé ce délai de 3 mois, toute cession devra à nouveau faire l’objet d’une notification de projet de cession dans les conditions stipulées ci-avant. (…)
L’actionnaire cédant peut toujours renoncer à son projet de cession tant qu’il n’a pas reçu de notification d’exercice du droit de préférence. A contrario, à réception d’une telle notification, l’actionnaire cédant sera tenu de céder à l’autre actionnaire dans les conditions stipulées dans sa notification de projet de cession.
L’article 4-3 'sanction en cas de non-respect’ prévoit qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements, la partie fautive s’engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance :
soit par des dommages et intérêts à l’actionnaire victime de la défaillance, correspondant à une fois et demi le prix de cession des actions en cause et à défaut de le connaître celui déterminé par expert désigné dans les conditions de l’article 1844-3 du code civil ;
soit par l’obligation du cédant d’acquérir la totalité des actions de l’autre partie pour n prix égal à une fois et demie la valeur vénale de ladite société telle que déterminée par expert comme il est dit à l’article 1844-3 du code civil ;
Et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires ou de toutes actions que la partie victime de la défaillance pourrait être en droit de réclamer ou d’intenter à ce titre.
L’option de la partie victime de la défaillance devra être signifiée à la partie fautive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la défaillance.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’article 1.2 du pacte tel qu’il est rédigé dans des termes clairs ne nécessitant pas d’interprétation, ne ménage pas de faculté de rétractation à l’actionnaire ayant notifié l’exercice de son droit de préférence, mais prévoit simplement les conditions et modalités dans lesquelles l’actionnaire cédant peut poursuivre son projet de cession au profit d’un autre cessionnaire que l’actionnaire bénéficiaire du droit de préférence auquel il a régulièrement notifié son projet de cession initial ou d’un tiers ; cet article ne contient aucune mention permettant de retenir que les parties, dans l’hypothèse où l’actionnaire bénéficiaire du droit de préférence refuse de donner suite à la notification qu’il a régulièrement faite de l’exercice de ce droit, auraient entendu écarter l’application éventuelle des dispositions de droit commun de l’article 1184 alinéa 2 du code civil.
L’article 4-3 du pacte n’exclut pas davantage l’application de ce texte, dès lors qu’il réserve clairement à l’actionnaire victime d’un manquement aux obligations du pacte, de poursuivre toute action de droit commun, au-delà des deux sanctions spécifiques prévues, de nature indemnitaire.
Monsieur Z Y a reçu notification par monsieur F-G X de son projet de cession de ses 443 actions pour un prix total de 50 000 € payable comptant à la remise d’un ordre de mouvement correspondant, avec visa du pacte d’actionnaire lui impartissant un délai de 30 jours pour notifier sa décision d’exercer son droit de préférence.
En toute connaissance de la situation économique et des perspectives de la société et sans y être aucunement contraint, monsieur Z Y a notifié à monsieur F-G X le 26 janvier 2010 sa décision d’exercer son droit de préférence, sans aucune condition ni réserve quant aux principe et conditions de la cession, indiquant par ailleurs son intention en conséquence d’acquérir également les actions de monsieur B X.
Par cet accord de volontés sur la chose et sur le prix, la cession est devenue parfaite en son principe et en ses conditions, que monsieur Z Y ne peut unilatéralement remettre en cause quel qu’en soit le motif ; monsieur F-G X est fondé à en poursuivre l’exécution forcée sur le fondement de l’article 1844 alinéa 2 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, dès lors que monsieur F-G X ne revendique pas le bénéfice de l’une des sanctions particulière prévues par l’article 4-3 du pacte, mais sollicite l’exécution forcée d’une vente parfaite depuis le 26 janvier 2010 dont le prix a été définitivement fixé à cette date.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, pour être fait droit aux prétentions de monsieur F-B X suivant les modalités ci-après définies, sans qu’il ya ait lieu de prévoir une astreinte compte tenu notamment de la situation actuelle de la société Frégates.
Monsieur Z Y supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Ordonne l’exécution forcée de la cession par monsieur F-B X à monsieur Z Y, de 443 actions de la société Frégates pour le prix de 50 000 € payable comptant ;
Déboute monsieur Z Y de sa demande d’expertise ;
Condamne en conséquence monsieur Z Y à payer à monsieur F-G X la somme de 50.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010 ;
Ordonne à monsieur Z Y de remettre à monsieur F-G X l’ordre de mouvement des actions cédées ;
Ordonner la retranscription de la cession dans le registre des mouvements de titres et les fiches individuelles d’actionnaires de la société Fregates ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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