CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20 février 2024, 22BX00662, Inédit au recueil Lebon
TA Pau 2 décembre 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 20 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit concernant les conditions d'indemnisation

    La cour a jugé que les conditions d'octroi de la subvention peuvent être fixées postérieurement à l'octroi de l'avance, et que l'EARL n'a pas respecté ces conditions.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'EARL n'a pas démontré qu'elle avait respecté les mesures de dépeuplement et de vide sanitaire requises.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir n'était pas établi, et que la décision était fondée sur des considérations sanitaires.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le titre de recettes

    La cour a confirmé que le titre de recettes était valide car il était fondé sur le non-respect des conditions d'octroi de l'avance.

  • Rejeté
    Droit à restitution des sommes

    La cour a jugé que l'EARL n'avait pas droit à restitution en raison du non-respect des conditions d'octroi de l'avance.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'EARL

    La cour a décidé que FranceAgriMer n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

L'EARL Uhartekoa a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un titre de recettes émis par FranceAgriMer, lui réclamant le remboursement d'une avance de 28 710,42 euros. La juridiction de première instance a considéré que l'EARL n'avait pas respecté les conditions d'éligibilité à l'indemnisation, notamment l'obligation de dépeuplement de ses canards. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que l'abattage préventif, bien que non explicitement mentionné dans les conditions d'octroi, était implicite dans le cadre réglementaire. Elle a également rejeté les arguments d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, concluant que l'EARL Uhartekoa n'était pas fondée à contester le titre de recettes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 20 févr. 2024, n° 22BX00662
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX00662
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2021, N° 1900622
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049183977

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  2. Règlement d'exécution (UE) 2018/252 du 19 février 2018 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour le secteur de la volaille en France
  3. Directive 2005/94/CE du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire
  4. Code de justice administrative
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