Annulation 12 juillet 1969
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article 1er, alinéa 2 du décret du 29 août 1961 portant répartition de l’indemnisation prévue en application de l’accord franco-allemand du 15 juillet 1960 en faveur des ressortissants français ayant été l’objet de persécutions national-socialistes que le droit à indemnisation qui est né le 15 juillet 1960 est transmissible aux héritiers du bénéficiaire en cas de décès de celui-ci, sauf dans l’hypothèse où ledit bénéficiaire a expressément renoncé au bénéfice de l’indemnité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 12 juil. 1969, n° 74814, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 74814 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640374 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:74814.19690712 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aubert |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Dutheillet de Lamothe |
Texte intégral
Recours du ministre des anciens combattants et victimes de guerre tendant a l’annulation d’un jugement du 29 novembre 1967 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a annule sa decision du 3 aout 1964 refusant a la dame x…, nee y…, le benefice de l’indemnisation prevue par l’accord franco-allemand du 15 juillet 1960 et par le decret du 29 aout 1961 en faveur des ayants droit des victimes des persecutions national-socialistes, qu’elle avait demandee au nom de sa mere decedee ;
Vu l’accord entre la france et l’allemagne du 15 juillet 1960 ; le decret du 29 aout 1961 modifie par le decret du 21 fevrier 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que d’apres l’article 1er, alinea 2, du decret du 29 aout 1961 « portant repartition de l’indemnisation prevue en application de l’accord conclu le 15 juillet 1960 entre la republique francaise et la republique federale d’allemagne, en faveur des ressortissants francais ayant ete l’objet de mesures de persecutions national-socialistes », le droit a la repartition en faveur des deportes et internes vises a l’alinea 1er dudit article « est repute etre ne le 15 juillet 1960, date de la signature de l’accord » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce decret, « lorsque le deporte ou interne est decede ou disparu, le conjoint survivant ou, a defaut, les descendants ou les ascendants suivant l’ordre successoral… beneficient de la repartition… la determination de la qualite d’ayant cause est faite egalement au 15 juillet 1960 »; qu’il resulte de ces dispositions que tant pour les deportes ou internes que pour leurs ayants cause, le droit a indemnisation est ne le 15 juillet 1960 ; que ce droit n’est, ni par sa nature ni en vertu d’une disposition de loi ou re reglement au nombre de ceux qui ne peuvent etre transmis aux heritiers du beneficiaire en cas de deces de celui-ci ; qu’il n’en est autrement que si le titulaire du droit a explicitement renonce au benefice de l’indemnite ainsi que le prevoit l’article 11 du decret precite ;
Cons. Qu’il est constant que le sieur y…, mort en deportation, entre dans les categories de ressortissants francais deportes ou internes vises a l’article 1er du decret du 29 aout 1961 ; qu’a la date du 15 juillet 1960, sa mere, la dame veuve y…, etait, en vertu des dispositions dudit decret – a defaut de conjoint survivant ou de descendants – l’ayant cause prioritaire devant beneficier de la repartition prevue par l’accord franco-allemand precite ; que son droit a indemnisation est ne des le 15 juillet 1960 ; qu’elle n’a pas renonce a ce droit ; que, dans ces conditions, il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que, bien qu’elle soit decedee avant d’avoir pu presenter sa demande, ce droit s’est trouve transmis aux heritiers ; qu’il n’est pas conteste que la dame x…, fille de la dame y…, etait son heritiere et qu’elle a presente sa demande dans les formes et delais prevus par l’article 5 du decret du 29 aout 1961 ; que, des lors, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule la decision par laquelle il a refuse d’admettre la dame x… a la repartition de la somme remise par la republique federale d’allemagne au titre de l’accord susrappele ;
Rejet avec depens.
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