Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 18 déc. 2024, n° 22BX02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2022, N° 2004541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050803712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur du Port de plaisance d’Arcachon a refusé de lui délivrer l’autorisation d’occuper le poste d’amarrage H/41 en qualité de titulaire.
Par un jugement n° 2004541 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 31 juillet 2020 et a enjoint au directeur du Port de plaisance d’Arcachon de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 19 janvier 2024, la régie du port d’Arcachon, représentée par Me Bardet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2004541 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ne pouvaient annuler la décision attaquée devant eux sans examiner la recevabilité de la demande de M. B ;
— la demande de M. B, présentée plus d’un an après le décès du titulaire de l’autorisation, soit après l’expiration du délai de 12 mois fixé par l’article 17 du règlement intérieur de police du port de plaisance d’Arcachon, était irrecevable ;
— la décision du 31 juillet 2020 refusant l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est suffisamment motivée ;
— elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article 17 du règlement intérieur de police du Port de plaisance d’Arcachon n’est pas applicable à M. B qui n’a pas la qualité d’héritier et qui ne bénéficie d’aucun droit de place insusceptible d’être légué.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
22 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan
— et les observations de Me Bardet, représentant la Régie du Port d’Arcachon et de
Me Kesmaecker, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était titulaire d’une autorisation d’occupation du poste d’amarrage H/41 dans le Port de plaisance d’Arcachon, occupé par le navire dénommé le « Quentinus » détenu à 60 % par lui-même et à 40 % par M. B. A la suite du décès de M. C, survenu le 17 janvier 2019, et du leg de ce navire à M. B, ce dernier a présenté une demande tendant à l’attribution prioritaire d’une autorisation d’occupation du poste d’amarrage H/41 en qualité de titulaire. Le directeur du Port de plaisance d’Arcachon a, par une décision du 31 juillet 2020, rejeté sa demande. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au directeur du port de plaisance d’Arcachon de réexaminer la demande de M. B. La régie du Port d’Arcachon relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En ne répondant pas au moyen tiré de la tardiveté de la demande d’autorisation d’occupation du poste d’amarrage dont M. B a saisi le directeur du Port de plaisance d’Arcachon, qui l’a rejetée pour un autre motif, le tribunal ne s’est pas abstenu d’examiner la recevabilité de la demande d’annulation de la décision du 31 juillet 2020 refusant à l’intéressé l’autorisation qu’il avait sollicitée, à laquelle il a fait droit. Dès lors, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité sur ce point.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 31 juillet 2020 du directeur du Port de plaisance d’Arcachon au motif qu’elle était insuffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, par suite, être motivée en application de ces dispositions.
5. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, pour rejeter la demande prioritaire d’autorisation d’occupation du domaine public de M. B, le directeur du Port de plaisance d’Arcachon s’est borné à indiquer, dans sa décision de refus d’autorisation, que la commission consultative du port de plaisance avait rejeté sa demande de dérogation aux dispositions du règlement de police du Port de plaisance dont il a reproduit l’article 17 souligné par endroits et notamment en ce qu’il énonce que « la place étant incessible, il ne peut y avoir de droit de suite pour le copropriétaire ». La circonstance, alléguée par la régie du Port d’Arcachon, que des échanges sur l’impossibilité de bénéficier d’un « droit de suite » auraient précédé cette décision ne permet pas de conclure que M. B aurait été mis à même de comprendre utilement les motifs pour lesquels le directeur du Port de plaisance d’Arcachon a refusé de lui accorder une autorisation d’occupation du poste d’amarrage H/41. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige, qui n’énonce pas avec suffisamment de précision les considérations de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la régie du Port d’Arcachon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 31 juillet 2020 et a enjoint au directeur du port de plaisance d’Arcachon de procéder au réexamen de la demande de M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que la régie du Port d’Arcachon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la régie du Port d’Arcachon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la régie du
Port d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
Le président – assesseur
Stéphane Gueguein
La présidente – rapporteure
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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