Confirmation 5 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2013, n° 11/13607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 mai 2011, N° 08/08773 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 JUILLET 2013
(n°236, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13607
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2011 – Tribunal de grande instance de CRETEIL – 1re chambre civile section A – RG n°08/08773
APPELANTE
S.A. F FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE PROVOQUEE
Mme C Y épouse Z
XXX
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334
Assistée de Me Sophie DESHORS plaidant pour le Cabinet ISERN-REAL et substituant Me Marie-Hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 994
INTIMES
M. X Y
XXX
XXX
M. D Y
XXX
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistés de Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, case 39
INTIMEES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES PROVOQUEES
S.C.I. LES VIGNOLLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
52, boulevard AD-Denis
XXX
Mme T B
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Assignées par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
INTIMEE INCIDENTE PROVOQUEE
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
Assistée de Me Carole PASCAREL plaidant pour la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, toque P 261
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Mme AC AD-AE, Conseillère
Mme G H, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Mme G H a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme AC AD-AE, Conseillère, en remplacement de Mme Françoise CHANDELON, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Par jugement du juge des tutelles de Lagny sur Marne du 28 janvier 2003, Monsieur E Y a été placé sous curatelle renforcée. Madame B a été désignée en qualité de curatrice. Par ordonnance du 28 mai 2004, le juge des tutelles a commis un expert chargé de donner son avis sur la valeur vénale et locative d’un bien immobilier constitué pour partie d’appartements loués appartenant au majeur protégé, en prenant en compte les travaux à réaliser. La curatrice a été autorisée à procéder à la vente du bien par ordonnance du 24 mai 2005. Par acte authentique du 1er août 2005, Monsieur E Y a vendu ce bien à la SCI les Vignolles.
Par ordonnance du 15 février 2007, Madame B a été déchargée de ses fonctions de curatrice et Madame I a été nommée à sa place.
Le juge des tutelles a ensuite transformé la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle par jugement du 26 juin 2008 en désignant Madame I comme gérante de tutelle.
Par actes des 4, 5 et 6 août 2008, Monsieur E Y représenté par Madame I, estimant que Madame B avait engagé sa responsabilité civile professionnelle en procédant à des versements non justifiés au profit de la SCI les Vignolles et que cette dernière devait restituer les sommes indûment perçues, les a assignées, ainsi que la compagnie F courtages assurances (F) devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Monsieur E Y est décédé le XXX. Ses trois enfants, X, D et C Y ont signifié des conclusions en reprise d’instance.
Madame C Y, par acte du 17 mars 2010, a assigné l’Agent judiciaire du Trésor en intervention forcée, afin qu’il soit statué sur la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice en raison des fautes commises par Madame B.
Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Madame B ès qualités, solidairement avec la compagnie F France iard et in solidum avec la SCI Les Vignolles, à payer la somme de 63 216,77 € à la succession de Monsieur E Y aux droits duquel viennent Messieurs et Madame D, X et C Y, a dit que dans les rapports entre la compagnie F et Madame B ès qualités, il serait tenu compte de la franchise de 762,65 € prévue dans les conditions particulières du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit et due par Madame B, a condamné la SCI les Vignolles à payer aux héritiers la somme de 7758,17 € en remboursement des prélèvements EDF et SFDE maintenus sur le compte de Monsieur E Y, a dit que ces condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation, a débouté les consorts Y de leurs demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire du Trésor, de leurs demandes de condamnation de Madame B et d’F France iard au paiement d’une somme de 40 000 € pour mauvaise gestion locative de l’immeuble et de leur demande de condamnation de Madame B à leur payer la somme de 3343,83 € en remboursement des émoluments perçus, a débouté la SCI les Vignolles de ses demandes reconventionnelles, a condamné Madame B ès qualités, la compagnie F France iard et la SCI Les Vignolles à payer à Madame C Y la somme de 2000 € et à Messieurs D et X Y la somme totale de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F France iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2012, la compagnie F France Iard (F) demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame B et son assureur et la SCI Les Vignolles à payer aux consorts Y la somme de 63 216,77 € et 3000 € au titre de l’article 700, de dire que le contrat d’assurances a été souscrit par Madame B pour des missions confiées dans le cadre de sa profession de gérante de tutelle limitées aux actes d’administration, de dire que le versement de la somme de 63 216,77 € à un tiers constitue un acte de disposition nécessitant l’autorisation du juge des tutelles, à titre subsidiaire, de dire que la garantie responsabilité civile professionnelle exclut les conséquences des actes exécutés par l’assuré sans les autorisations requises, de la déclarer bien fondée à opposer une exclusion de garantie tant à son assurée qu’aux tiers lésés et de prononcer sa mise hors de cause, de condamner la SCI Les Vignolles et à titre subsidiaire Madame B à lui rembourser la somme de 63 216,77 € avec intérêts au taux légal à compter de l’exécution du jugement, de débouter toute partie de ses demandes formulées à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre et en ce qu’il a condamné Madame B à prendre à sa charge la franchise de 762,25 € et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 7 février 2013, X et D Y demandent à la cour de déclarer irrecevable F en son appel sans argumenter cette prétention, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de leurs demandes en paiement de la somme de 40 000 € et de 3343,83 € et a rejeté la garantie de l’Agent judiciaire du Trésor, de le confirmer en ce qu’il a débouté la SCI les Vignolles de ses demandes. Ils demandent à la cour de condamner la SCI Les Vignolles, Madame B, F France iard et l’Agent judiciaire du Trésor à payer à la succession du Monsieur E Y la somme de 63 216,77 € correspondant aux paiements indus effectués par Madame B au bénéfice de la SCI Les Vignolles, de condamner solidairement Madame B, F, l’Agent judiciaire du Trésor à leur payer la somme de 40 000 € en indemnisation du préjudice généré par la mauvaise gestion locative, de condamner Madame B à leur payer la somme de 3343,83 € en remboursement des sommes qu’elle a perçues, de condamner la SCI Les Vignolles à payer aux héritiers de Monsieur Y la somme de 7758, 17 € ,en remboursement des prélèvements EDF et SFDE indûment maintenus sur le compte de Monsieur Y pour des périodes de consommation postérieures à la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation et de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2011, Madame C Y formule les mêmes demandes que ses frères X et D Y et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 juillet 2012, l’Agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions le concernant.
XXX et Madame B, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la garantie de la compagnie F
Considérant que la compagnie F expose que lors de la vente du bien appartenant à Monsieur Y à la SCI Les Vignolles, le prix de vente du bien tenait compte des travaux de mise aux normes électriques qui devaient être réalisés par l’acquéreur puisque l’estimation de l’expert désigné par le juge des tutelles préalablement à la vente avait indiqué que l’électricité devait faire l’objet d’une mise aux normes dans tous les logements et parties communes et que pourtant, Madame B, sans en avoir le pouvoir, a pris en charge, par le versement postérieurement à la vente de la somme de 63 216,77 € à la SCI Les Vignolles, les travaux de mise aux normes des installations électriques de l’immeuble vendu sur demande de l’acquéreur qui a argué d’un vice caché ;
Qu’elle soutient que ce versement dépassait largement les pouvoirs de la curatrice puisqu’il s’agissait d’un acte de disposition obérant définitivement le patrimoine du majeur protégé sans aucune contrepartie et non d’un acte d’administration ou de dépense courante, acte qui devait nécessairement être soumis à l’autorisation du juge des tutelles ;
Qu’elle précise que Madame B a déclaré à son assureur que les missions qui lui étaient confiées étaient limitées aux actes d’administration et affirme que le contrat d’assurance souscrit par cette dernière avait pour objet de la garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages imputables à l’exercice des activités déclarées au chapitre 1er du contrat, à savoir les actes d’administration ; que dès lors, la garantie F n’a pas vocation à être mobilisée ;
Qu’à titre subsidiaire, elle soutient que Madame B a contrevenu aux lois, règlements et usages de sa profession en outrepassant largement ses pouvoirs et affirme être bien fondée à opposer une exclusion de garantie à son assurée s’agissant d’un acte effectué sans les autorisations requises par la réglementation en vigueur et notamment sans les autorisations du juge des tutelles ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, en tant que subrogée dans les droits des consorts Y, la condamnation de la SCI Les Vignolles à lui rembourser cette somme, faisant valoir que l’acte de vente mentionnait que l’acquéreur prenait le bien dans l’état dans lequel il se trouvait sans garantie du vendeur en raison de l’état du bâtiment et que la demande de prise en charge des travaux de mise aux normes électriques ayant été faite en contradiction avec l’acte de vente, elle doit donner lieu à répétition de l’indu, la dette n’existant pas ; qu’elle précise que la faute de celui qui a payé n’est pas un obstacle à l’exercice de l’action en répétition de l’indu ;
Considérant que Messieurs D et X Y objectent qu’il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que la garantie F s’exerce au profit de Madame B en cas de faute professionnelle trouvant son origine dans une erreur, omission, négligence ou inexactitude commise par l’assuré et que cette garantie compense tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d’un bénéfice, conditions qui sont réunies en l’espèce ;
Considérant, cela exposé, que le chapitre 1er des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre Madame B et la compagnie F stipule que les missions confiées à l’assuré sont limitées aux actes d’administration ; que ce contrat couvre la réparation de dommages matériels ou immatériels définis comme étant tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice ; qu’il a pour objet de 'garantir l’assuré, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sous réserve des exclusions énumérées tant aux conditions générales que particulières, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu du droit commun, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, y compris les clients, imputables à l’exercice des activités déclarées au chapitre 1er soit les activités qui lui sont dévolues en sa qualité de gérant de tutelle par le juge des tutelles et/ou de curatelle, mandats spéciaux ; qu’il stipule que cette garantie s’exerce en cas de faute professionnelle trouvant son origine dans une erreur, omission, négligence ou inexactitude commise par l’assuré (…) dans l’exécution des prestations inhérentes aux activités garanties et que la garantie est acquise à l’assuré à condition qu’il n’ait pas contrevenu de manière délibérée aux lois, règlements et usages de la profession auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités déclarées ;
Considérant que le paiement d’une dette constitue un acte d’administration et non un acte de disposition ; que si le versement par Madame B de la somme de 63 216,77 € à la SCI Les Vignolles constitue une faute professionnelle au motif qu’il a été effectué au détriment des intérêts du majeur protégé et en contradiction avec les termes de l’acte de vente, il ne peut toutefois être constitutif d’un acte de disposition s’agissant pour la curatrice de s’acquitter du paiement de ce qu’elle a considéré par erreur comme étant une dette de Monsieur Y vis à vis de la SCI Les Vignolles ; que le premier moyen de la compagnie F sera donc rejeté ;
Considérant que la faute professionnelle commise par Madame B trouve bien son origine dans une erreur ou une négligence dans l’exécution de ses prestations rendant acquise la garantie d’F, cette dernière ne démontrant pas le caractère délibéré de la contravention, par la curatrice, aux lois, règlements et usages de la profession de sorte que l’exclusion de garantie prévue au contrat ne saurait lui être opposée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie F solidairement avec Madame B et in solidum avec la SCI Les Vignolles, à payer la somme de 63 216,77 € à la succession de Monsieur E Y, ses ayant-droits étant déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurances ;
Considérant que la demande d’F tendant à voir la SCI Les Vignolles à lui rembourser la somme de 63 216,77 € sur le fondement de la répétition de l’indu est sans objet, compte tenu de leur condamnation in solidum ;
Que la cour dira néanmoins que dans les rapports entre F et la SCI Les Vignolles, cette dernière supportera la charge de l’intégralité de la somme de 63 216,77 € compte tenu du fait qu’elle en a bénéficié indument, son paiement n’étant fondé ni sur l’acte de vente ni au titre d’un prétendu vice caché ou comportement frauduleux de Monsieur E Y, ainsi que l’ont relevé les premiers juges ;
Sur les demandes de dommages-intérêts des consorts Y au titre de la mauvaise gestion locative du bien
Considérant que Messieurs D et X Y critiquent le tribunal en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de Madame B au titre de sa mauvaise gestion de l’immeuble du 28 janvier 2003 au 1er août 2005 alors qu’il apparaît clairement des comptes manuscrits tenus par Madame C Y que courant 2002, sur les 14 appartements ou chambres ouverts à la location, au moins 12 d’entre eux étaient donnés à bail pour des rentrées mensuelles globales de loyers de 3500 à 4600 € charges comprises et qu’à partir de la reprise de la gestion par Madame B, cette rentrée globale a été divisée par deux ; que cette dernière a laissé des logements vides durant plusieurs mois, ne faisant aucune démarche pour remplacer les occupants partis ni pour recouvrer les loyers impayés ou se préoccuper de la régularité des abonnements EDF ;
Qu’ils invoquent le rapport de l’expert, Monsieur A, aux termes duquel la rentabilité locative effective ou potentielle est évaluée à 56 211,36 € par an, la rentabilité effective moyenne se situant au delà de 35 000 € par an, alors que les loyers nets perçus en 2003 ou 2004 ont été inférieurs à 15 000 €, ce qui engendre un manque à gagner de 40 000 € sur deux années ;
Considérant que Madame C Y ajoute qu’en l’absence de toute démarche utile de Madame B pour le remplacement d’occupants ayant quitté les lieux, plusieurs logements laissés vides n’ont ainsi pas été rentabilisés pendant de longs mois et que l’acte de vente mentionne d’ailleurs qu’en juin 2004 comme au 1er août 2005, outre deux chambres, deux des logements les plus rémunérateurs étaient libres de toute occupation ;
Qu’elle indique en outre que Madame B a laissé courir les prélèvements sur le compte EDF de Monsieur Y qui, de fait, a continué de s’acquitter de l’électricité consommée au lieu et place de la SCI Les Vignolles ;
Considérant que la compagnie F réplique que les consorts Y ne démontrent ni la prétendue faute de gestion locative de l’immeuble ni leur préjudice, soutenant que 12 des 14 logements étaient loués en 2004, tout comme en 2002 ou en 2005 et que 'l’immeuble à petits appartements’ connaît une rotation importante de ses occupants, Madame B étant totalement étrangère à ce phénomène et ayant même, selon l’appelante, permis d’améliorer la rentabilité locative du bien ;
Considérant, cela exposé, que c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’hormis des comptes manuscrits concernant l’année 2002 et le début de l’année 2003 produits par Madame Y pour justifier la perte de rentabilité alléguée mais ne présentant pas un caractère suffisamment probant, les demandeurs ne produisaient aucune pièce permettant d’établir une faute imputable à Madame B ès qualités, relevant que l’expert a qualifié la perte de loyers de minime et l’a expliquée par la rotation importante des occupants des immeubles à 'petits appartements’ ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de condamnation de Madame B ès qualités au titre de sa mauvaise gestion, faute de rapporter la preuve d’un comportement fautif à cet égard ;
Sur la demande de remboursement des émoluments de Madame B
Considérant que Messieurs D et X Y rappellent que le juge des tutelles a refusé d’approuver les comptes de gestion de Madame B et a procédé à son remplacement en raison de ses manquements à ses obligations de curatrice ;
Considérant que la compagnie F réplique qu’en l’absence de faute de gestion, cette demande est infondée et qu’en tout état de cause, les conditions particulières du contrat d’assurance de Madame B excluent expressément, au titre de la responsabilité civile professionnelle, les actions dirigées contre l’assuré se rapportant aux frais et honoraires professionnels ;
Considérant, cela exposé, qu’ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la faute commise par Madame B caractérisée par le versement de la somme de 63 216,77 € ne saurait pour autant entraîner la restitution des émoluments qu’elle a perçus pour une mission qui ne se limitait pas à la vente du bien immobilier de Monsieur Y ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de ce chef ;
Sur la mise en cause de l’Agent judiciaire du Trésor
Considérant que Madame C Y soutient que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux des services de la justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire mais que toutefois, en matière de protection judiciaire, les fautes simples des organes de protection sont susceptibles d’engager cette responsabilité par application de l’article 473 du code civil ;
Qu’elle soutient qu’au début de l’année 2006, au moment de l’approbation des comptes de l’année 2005, plus de 10 000 € d’anomalies auraient déjà pu être constatées, qu’en outre, aucune déclaration fiscale des revenus 2003, 2004 et 2005 n’avait été déposée par Madame B et qu’alors que les manquements de la curatrice ont été signalés au juge des tutelles dès 2005, il a pourtant fallu attendre le 15 février 2007 pour qu’il procède à son remplacement, ce qui a entraîné une aggravation du préjudice de Monsieur E Y de 50 000 € supplémentaires ;
Considérant que Messieurs D et X Y s’associent aux écritures de Madame C Y sur ce point ;
Considérant que l’agent judiciaire du Trésor objecte que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’une faute simple ou quelconque imputable au fonctionnement des organes de la tutelle en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par la personne protégée ;
Qu’il soutient que 18 mois après la vente du bien immobilier, le juge des tutelles a déchargé Madame B de ses fonctions, que les faits dénoncés ont été commis entre décembre 2005 et août 2006 lors d’une période où ce magistrat ne pouvait avoir connaissance des manquements commis par la curatrice, que si cette dernière a commis des erreurs de gestion, le juge des tutelles a pris des dispositions pour la mettre en demeure de s’expliquer sur les versements et d’en apporter les justificatifs et qu’il a également refusé d’approuver les comptes, mettant fin aux fonctions de Madame B ; qu’il affirme qu’en conséquence, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ;
Considérant, cela exposé, qu’aux termes de l’article 412 du code civil issu de la réforme relative aux régimes de protection résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, d’application immédiate, qui s’applique à la présente instance engagée le 17 mars 2010 puisqu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, 'tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire’ ; que l’article 421 dispose que 'tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde’ ; qu’en vertu de l’article 422, 'lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire’ ;
Qu’il résulte de ces articles que si le gérant de tutelle ou le curateur sont responsables du dommage résultant de leurs erreurs de gestion, la responsabilité de l’Etat ne peut toutefois être engagée qu’en cas de manquements susceptibles d’être imputés au juge des tutelles, au greffier en chef ou au greffier ;
Que les paiements litigieux sont pour la plupart postérieurs au 31 mars 2006 puisque le chèque du montant le plus élevé adressé à la SCI Les Vignolles, s’élevant à 45 223,94 €, est daté du 5 août 2006, ce qui empêchait un contrôle avant le 31 mars 2007 puisque Madame B avait obligation de rendre compte de sa gestion le 31 mars de chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance ; que c’est le 15 février 2007 que le juge des tutelles a déchargé Madame B de ses fonctions, soit antérieurement au contrôle des comptes 2006 ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges, relevant que le juge des tutelles avait procédé à de nombreuses auditions suite au remplacement de Madame B afin de connaître l’étendue des dysfonctionnements et qu’il résultait de ces pièces qu’il avait rencontré des difficultés pour obtenir les comptes en raison de l’attitude de la curatrice, ont considéré qu’il n’était pas démontré que la faute à l’origine du dommage avait été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor ;
Sur les intérêts
Considérant que les consorts Y demandent à la cour de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et non du jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1153-1 du code civil, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement’ ;
Que les consorts Y ne justifiant pas leur demande tendant à voir courir ces intérêts à compter de la demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations produiront intérêts à compter du jugement ;
Et considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que dans les rapports entre la société F France iard et la SCI Les Vignolles, cette dernière devra supporter la charge de l’intégralité de la somme de 63 216,77 €,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame B, ès qualités, la SCI Les Vignolles et la société F France iard aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
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