Rejet 23 août 2024
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 24BX02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02314 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 août 2024, N° 2402059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau de suspendre les effets de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402059 du 23 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Missonnier, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 août 2024 ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que l’évolution de sa situation personnelle et familiale constitue un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement ; qu’il entretient une vie commune avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident qui est enceinte d’un enfant qu’il a reconnu par anticipation ; qu’il s’occupe du fils de cette dernière issu d’une précédente union et a noué avec lui des liens forts et intenses ; que l’exécution de la mesure d’éloignement porterait aujourd’hui une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur du fils de sa compagne, qui le considère comme son père ; que le caractère récent de ces liens ne change en rien leur intensité et leur réalité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/002780 du 17 octobre 2024.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour M. A, a été enregistré le 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les observations de Me Raddatz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 février 1998 à Fès (Maroc), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2023. Par deux arrêtés distincts du 20 septembre 2023, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et, d’autre part, lui a interdit tout retour en France pendant un an. A la suite d’une interpellation inopinée, le 6 août 2024, au cours de laquelle la police a constaté qu’il était en situation irrégulière et qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue d’exécuter la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté et la suspension des effets de la décision du 20 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
5. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. En l’espèce, M. A se prévaut, au titre des circonstances nouvelles faisant selon lui obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement le concernant, d’une part, de ce qu’il s’est engagé depuis janvier 2024, soit environ six mois avant la date de la décision critiquée, dans une relation amoureuse avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident avec laquelle il s’est installé en concubinage en mars 2024 et qui est enceinte d’un enfant qu’il a reconnu par anticipation et, d’autre part, de la relation nouée avec le fils de sa compagne, lequel le considérerait désormais comme son père. Ainsi que l’a justement relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, eu égard au caractère récent de cette union et à l’absence d’obstacle s’opposant à ce que la cellule familiale nouvellement constituée puisse se reconstituer dans le pays d’origine de M. A, la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne saurait entraîner une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas d’avantage de nature à entraîner une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023 et nécessiterait d’en suspendre les effets. Il n’est donc pas plus fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet entraînerait nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant la suspension des effets de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Missonnier et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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