Rejet 16 avril 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01493 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2025, N° 2409260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2409260 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B, représentée par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à ses attaches familiales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1958, entrée en France le 27 septembre 2018 avec un visa de court séjour, a présenté le 18 mars 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
4. L’arrêté mentionne que la situation de Mme B a été examinée au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, que l’intéressée est entrée en France le 27 septembre 2018 munie d’un visa Schengen valable du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2020, qu’elle est veuve depuis 2007 sans charge de famille, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2018 avec un visa de court séjour, s’y est maintenue irrégulièrement au-delà de la période de validité de son visa. Veuve depuis 2007, elle ne justifie pas être isolée en cas de retour dans son pays d’orgine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de soixante ans. Si elle fait valoir que ses deux filles, de nationalité française, la prennent en charge financièrement, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé requière sa présence en France. Elle n’a d’ailleurs pas demandé à être admise au séjour pour motif médical. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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