Rejet 2 octobre 2024
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 24LY03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03181 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2024, N° 2409110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les préjudices psychologiques subis en raison d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales de Lyon et par la métropole de Lyon.
Par une ordonnance n° 2409110 du 2 octobre 2024 la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A… demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2409110 du 2 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les préjudices psychologiques subis en raison d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales.
M. A… soutient que :
- à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, le paiement d’une dette lui a été réclamé et une remise gracieuse lui a été refusée ;
- son état de santé psychologique doit être évalué.
Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Selon le premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
M. A…, qui ne produit aucune explication circonstanciée sur le litige en vue duquel l’expertise sollicitée pourrait être utile, se borne à évoquer allusivement une dette, qui pourrait correspondre à une retenue de prestations d’allocations familiales, qu’il contesterait pour des motifs non précisés, et ne produit aucun élément de nature à justifier d’un fait générateur, pas davantage que le moindre élément susceptible de rendre plausible l’existence d’un préjudice psychologique en lien. C’est dès lors à juste titre que la juge des référés a rejeté sa demande d’expertise comme dénuée d’utilité en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 19 janvier 2026.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
Juge des référés
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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