Rejet 9 novembre 2023
Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 11 avr. 2024, n° 23DA02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 novembre 2023, N° 2303114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303114 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée par courrier le 23 novembre 2023, M. B… fait appel de ce jugement.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2024/000086 de M. B… a été constatée caduque par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Compte tenu de son objet, la requête de M. A… n’est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d’avocat mentionnés à l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Alors même que la lettre de notification du jugement attaqué indiquait la nécessité de présenter la requête d’appel par l’intermédiaire d’un avocat, M. B…, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe le 27 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 29 novembre 2023. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable. Or, le requérant n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Douai le 11 avril 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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