Annulation 7 juillet 2023
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 mars 2024, n° 23DA01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2023, N° 2301450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301450 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- la circonstance que le fichier Visabio a révélé que le demandeur avait, sans succès, sollicité la délivrance d’un visa de long séjour auprès des autorités allemandes puis tchèques, sous une autre identité justifie le refus d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les données issues de ce fichier sont présumées exactes en l’absence d’éléments contraires ;
- le suivi de la formation prescrite à l’intéressé ne présente pas un caractère réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Antoine Tourbier, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le préfet de la Somme n’est fondé et demande que soit mise à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire produit par le préfet de la Somme a été enregistré le 14 novembre 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né en 2005, déclare être entré en France en décembre 2020 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 janvier 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 11 août 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2301450 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande et lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure. Le préfet de la Somme fait appel de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif qu’il n’était pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il avait été placé à l’aide sociale à l’enfance, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que le fichier Visabio avait révélé que le requérant avait, sans succès, sollicité la délivrance d’un visa de long séjour auprès des autorités allemandes puis tchèques, sous l’identité de M. C… A…, né le 9 janvier 1998 et qu’il avait présenté à cette occasion un passeport à ce nom valable jusqu’au 14 mars 2022. En premier lieu, alors que M. A… reconnaît avoir utilisé un passeport d’emprunt aux fins de délivrance de ces visas, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère frauduleux de l’acte de naissance produit par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour, en l’absence d’éléments apportés par l’autorité administrative, le cas échéant à la suite d’investigations auprès des autorités bangladaises, de nature à remettre en cause l’authenticité de cet acte d’état civil. En deuxième lieu, M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Somme à compter du 4 janvier 2021, et le juge pour enfants du tribunal judiciaire d’Amiens a maintenu ce placement jusqu’à la majorité de l’intéressé, sans que le préfet de la Somme ne démontre que les éléments sur le fondement desquels l’autorité judiciaire s’est prononcée pour caractériser la minorité de M. A… étaient erronés ou inexacts. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de la Somme a considéré que l’état civil dont M. A… faisait état à l’appui de se demande était dépourvu de valeur probante.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… suit une formation en certificat d’aptitude professionnelle en cuisine depuis 2021. Si, au cours de sa première année de formation, M. A… a fait preuve d’un absentéisme important et que plusieurs de ses professeurs ont souligné un manque d’implication, il ressort du bulletin de notes du 1er semestre 2022/2023 que les résultats de M. A… sont globalement décrits comme « en progrès » et que l’intéressé bénéficie des « encouragements du conseil de classe », sa moyenne générale étant proche de celle de l’ensemble de sa section. En outre, selon l’attestation du responsable de sa formation, datée du 12 avril 2023, postérieure à l’arrêté attaqué mais portant une appréciation sur l’ensemble du parcours de formation de l’intéressé depuis septembre 2021, M. A… est décrit comme démontrant « une réelle implication en formation » et comme ayant « tout ce qu’il faut pour réussir ». Enfin, la même attestation précise que si M. A… a connu plusieurs ruptures de contrat d’apprentissage, l’une d’elles est justifiée par l’absence de rémunération d’heures supplémentaires par son employeur et que l’intéressé est désormais bien intégré dans une nouvelle entreprise, dans laquelle il démontre avoir travaillé entre septembre 2022 et février 2023. Dans ces conditions, en considérant que le suivi de la formation prescrite à M. A… ne présentait pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Somme a commis une erreur d’appréciation et a par suite méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à la demande de M. A… tendant à l’annulation de son arrêté du 30 mars 2023 et lui a enjoint à réexaminer sa demande d’admission au séjour.
8. Dès lors, la requête du préfet de la Somme est manifestement dépourvue de fondement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tourbier, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à ce dernier, de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Antoine Tourbier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. B… A… et à Me Antoine Tourbier.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 19 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
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