Rejet 13 février 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2401085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401085 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B…, représenté par Me Drageon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Charente maritime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnait les dispositions de des articles L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant guinéen, né le 15 février 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 février 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2019, sa demande d’asile a été transférée aux autorités italiennes en tant que responsable de l’examen de sa demande. Le 1er juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu au soutien de ses moyens tirés de ce que l’arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, en produisant les mêmes pièces qu’en première instance, M. B… se borne à faire valoir que la simple appréciation du critère résultant de son célibat et de l’absence d’enfant est dénué de fondement et qu’il justifie, par les nombreuses attestations de ses proches qu’il verse, de la qualité de ses relations avec ces derniers, et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir de relation maritale et filiale à l’âge de seulement 25 ans. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui, pour estimer que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ont relevé que, célibataire, sans enfant, il ne déclare pas avoir de membre de sa famille sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et qu’entré irrégulièrement sur le territoire français il a été déclaré en fuite à la suite du transfert de sa demande d’asile aux autorités italiennes en 2019 et qu’il s’y est ensuite maintenu irrégulièrement et ne justifie pas d’une intégration particulière. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par les motifs qui viennent d’être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En dernier lieu, à l’appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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