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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24DA01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2024, N° 2308001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2308001 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 17 juillet 2024 et 18 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme C A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B C A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 février 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 3 novembre 2019. Le 8 octobre 2021, Mme A a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2022. Le 16 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raison de santé. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme C A relève appel du jugement n° 2308001 du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble de la décision :
3. Mme C A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, Mme C A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme C A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, Mme C A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
7. Pour refuser de délivrer à Mme C A le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis émis le 20 février 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’appelante souffre d’une « schizophrénie paranoïde » se manifestant par des « troubles hallucinatoires, angoisses et insomnies » ainsi que des antécédents de dépression nerveuse, pathologies pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi régulier au sein d’un centre médico-psychologique depuis 2021 ainsi que d’un traitement composé d’un antipsychotique, d’un antidépresseur, d’une benzodiazépine et d’un antihistaminique sédatif. Elle produit à hauteur d’appel deux attestations datées du 29 avril 2024 et du 5 février 2025 d’un psychiatre, praticien hospitalier, faisant notamment état de ce que la poursuite de son suivi médical et psychothérapeutique demeure nécessaire dès lors que son état clinique est aggravé par la perspective d’un retour dans son pays d’origine et, qu’à la suite d’un contrôle de police, il a été constaté une majoration de sa symptomatologie antérieure et des troubles de stress post-traumatique. Toutefois, ces attestations, rédigées à sa demande, reprennent dans l’ensemble les éléments déjà présents dans les certificats médicaux des 28 juillet 2023 et 7 février 2024 fournis en première instance, lesquels sont également postérieurs à l’arrêté attaqué. Les autres éléments versés au dossier, en particulier le certificat établi le 21 juillet 2022 par un médecin généraliste attestant que son état de santé nécessite un suivi sur plusieurs années et celui établi le 29 juin 2023 par un docteur junior en psychiatrie selon lequel l’interruption de ce suivi « peut être à l’origine d’une décompensation psychotique sévère », ne sont pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de nature à démontrer qu’elle risquerait de subir des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Ainsi, quand bien même son état requiert toujours une surveillance et un accompagnement spécialisé, les éléments médicaux produits par l’intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du 20 février 2023 et l’appréciation portée par le préfet, le 20 juillet 2023, sur son état de santé. Par ailleurs, et alors que l’OFPRA puis la CNDA ont estimé peu crédibles les déclarations et le récit de Mme C A, le lien entre les violences qu’elle aurait subies dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle et sa pathologie psychiatrique ne peut être tenu pour établi. Enfin, le motif tenant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, Mme C A ne peut utilement faire valoir qu’elle n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine. Par suite, en lui refusant le bénéfice d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C A se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et indique vivre en concubinage, depuis le 1er janvier 2021, avec un ressortissant congolais en situation régulière et père d’un enfant français né le 20 juillet 2016. Cependant, cette circonstance est contredite par les mentions contraires figurant dans le formulaire de demande de titre de séjour déposé par la requérante le 16 novembre 2022, indiquant qu’elle était célibataire, ainsi que dans le formulaire relatif à l’examen de sa situation établi par son conjoint en avril 2022 produits en première instance par le préfet. En tout état de cause, l’intéressée ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de l’intensité de cette relation et ne démontre pas plus qu’en première instance l’existence d’une vie commune antérieure à la décision litigieuse. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme C A, qui ne conteste pas que ses deux enfants mineurs résident en République démocratique du Congo, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusque l’âge de trente-neuf ans. Elle ne fait pas état d’une insertion notable sur le territoire français. Enfin, et ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C A n’établit pas que son état de santé justifierait son admission au séjour. Par suite, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux buts en vue desquels elle a été prise. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme C A soutient que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, que le préfet du Nord, en obligeant Mme C A à quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d’une méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si Mme C A soutient qu’elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’OFPRA puis la CNDA ont, ainsi qu’il a été dit précédemment, rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A cet égard, et alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu’elle n’établit pas qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en raison de son état de santé, Mme C A n’apporte devant la cour aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles sa vulnérabilité psychique serait liée à des évènements qu’elle dit avoir subis en République démocratique du Congo. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. Pour prononcer la décision interdisant à Mme C A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a retenu notamment que son entrée en France est récente, qu’elle y est dépourvue d’attache particulièrement stable et intense en France et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Aussi, le préfet du Nord, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français alors même que la présence de Mme C A ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
22. Enfin, pour les même les motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, par voie de conséquence, également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 5 mai 2025
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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