Rejet 28 janvier 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00700 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2025, N° 2401443 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2401443 en date du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B, représentée par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401443 du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 14 avril 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Mme B relève appel du jugement en date du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de la motivation attendue d’une décision explicite, l’administration étant seulement tenue de communiquer, sur demande, les motifs qu’elle a retenus. Dès lors, en l’absence d’une telle demande de communication, le moyen tiré du défaut de motivation d’une décision implicite est inopérant. Mme B n’établit pas avoir sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Elle ne saurait dès lors utilement critiquer sur ce point le refus contesté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision contestée.
6. En troisième lieu, Mme B n’établit pas sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée dès lors que la plus ancienne des pièces qu’elle produit date de 2013, et elle n’atteste pas de sa présence antérieure. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que Mme B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir séjourné en France avant 2013 et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 11 du jugement.
8. En cinquième lieu, les juges de première instance ont relevé que si Mme B justifie avoir travaillé comme auxiliaire de vie au cours des années 2018 et 2019, puis au cours des années 2020 et 2021, soit à la date de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, comme secrétaire pour la société Alliance Bat, elle ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle substantielle durant plusieurs mois en 2019 et 2020. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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