Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2025, n° 25PA00700
TA Paris
Rejet 28 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée, à condition que l'administration communique les motifs sur demande, ce qui n'a pas été fait par M me B.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de M me B.

  • Rejeté
    Défaut de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé sa présence en France depuis dix ans, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a confirmé que M me B ne remettait pas en cause l'appréciation des premiers juges, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M me B ne justifiait pas d'une activité professionnelle substantielle, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen était également inopérant, confirmant la décision des premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée, à condition que l'administration communique les motifs sur demande, ce qui n'a pas été fait par M me B.

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    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de M me B.

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    Défaut de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé sa présence en France depuis dix ans, rendant ce moyen inopérant.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a confirmé que M me B ne remettait pas en cause l'appréciation des premiers juges, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M me B ne justifiait pas d'une activité professionnelle substantielle, rendant ce moyen inopérant.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen était également inopérant, confirmant la décision des premiers juges.

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    La cour a estimé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée, à condition que l'administration communique les motifs sur demande, ce qui n'a pas été fait par M me B.

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    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de M me B.

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    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé sa présence en France depuis dix ans, rendant ce moyen inopérant.

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    La cour a confirmé que M me B ne remettait pas en cause l'appréciation des premiers juges, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M me B ne justifiait pas d'une activité professionnelle substantielle, rendant ce moyen inopérant.

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    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen était également inopérant, confirmant la décision des premiers juges.

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    La cour a estimé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée, à condition que l'administration communique les motifs sur demande, ce qui n'a pas été fait par M me B.

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    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de M me B.

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    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé sa présence en France depuis dix ans, rendant ce moyen inopérant.

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    La cour a confirmé que M me B ne remettait pas en cause l'appréciation des premiers juges, écartant ainsi ce moyen.

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    La cour a jugé que M me B ne justifiait pas d'une activité professionnelle substantielle, rendant ce moyen inopérant.

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    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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    La cour a jugé que ce moyen était également inopérant, confirmant la décision des premiers juges.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00700
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00700
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2025, N° 2401443
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025

Sur les parties

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