Désistement 25 avril 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 24BX02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 25 avril 2024, N° 2203739 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et Mme C… D…, ont demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a mis en demeure Mme B… de quitter la parcelle cadastrée AB 87 à Dzaoudzi.
Par une ordonnance n° 2203739 du 25 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de la requête de Mme B… et Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B… et Mme D…, représentées par Me Moussa, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a mis en demeure Mme B… de quitter la parcelle cadastrée AB 87 à Dzaoudzi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le magistrat du tribunal administratif de Mayotte ne pouvait pas ignorer que le litige persistait ;
- sur le fond, l’Etat ne pouvait attribuer le bien mobilier à un tiers sans mise en concurrence ; Mme D… peut revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive ; l’arrêté du 15 janvier 2008 de déchéance de l’autorisation d’occupation temporaire est illégal et il fonde l’arrêté contesté qui est lui même illégal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance : (…) 7° rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1o à 5o du présent article (…) ».
2. Mme B… et Mme D… relèvent appel de l’ordonnance n° 2203739 du 25 avril 2024 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte leur a donné acte du désistement de leur requête.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par un courrier du 7 septembre 2023, transmis via l’application télérecours au conseil de Mme B… et Mme D…, Me Moussa, qui en a accusé réception le 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a invité Mme B… et Mme D…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 précitées, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informées de ce que, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le magistrat désigné du tribunal a considéré que les requérantes étaient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Si en appel, Mme B… et Mme D… soutiennent que le tribunal ne pouvait ignorer que le litige conservait un intérêt, cet argument n’est, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que l’affaire avait été enregistrée depuis plus d’un an et qu’il appartenait aux requérantes de manifester leur intention de poursuivre ce litige.
5. Ainsi, Mme B… et Mme D… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et en l’absence de confirmation expresse du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, a pris acte du désistement de leur demande. Leur requête d’appel doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Mme C… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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