Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 23 avril 2025, n° 24MA02585
TA Nice
Rejet 2 octobre 2024
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CAA Marseille
Rejet 24 février 2025
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CAA Marseille
Rejet 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des motifs du refus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le refus de séjour n'était pas entaché d'illégalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le refus de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les motifs du refus de séjour étaient justifiés et proportionnés.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA02585
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02585
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2024, N° 2305251, 2402188
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 23 avril 2025, n° 24MA02585