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Rejet 6 juillet 2023
Annulation 4 avril 2025
Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 22VE00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00659 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2025, N° 487840 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Prix du 10 janvier 2018 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, son arrêté du 6 septembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue durée et le plaçant en disponibilité d’office et son arrêté du 27 novembre 2018 qui le confirme, ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux.
Par un jugement nos 1802288, 1811746, 1904079 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 6 septembre et 27 novembre 2018 ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019, a mis à la charge de la commune de Saint-Prix le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt nos 20VE01221, 20VE01709 du 10 mai 2021, la cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Prix, a mis à sa charge le versement à M. B de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un arrêt n° 22VE00659 du 16 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint au maire de la commune de Saint-Prix de placer M. A B en congé de longue maladie pendant un an à compter du 24 janvier 2017 puis en congé de longue durée jusqu’au 23 mars 2019, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, notamment ses droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 24 janvier 2017 et le 23 mars 2019, et de lui verser le traitement et les éventuelles primes ou indemnités auxquelles il peut prétendre au regard de la réglementation applicable, et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de la commune faute d’exécution dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 22VE00659 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur la requête de M. B, premièrement, condamné la commune de Saint-Prix à verser à ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 novembre 2022 pour la période comprise entre le 19 janvier et le 6 juillet 2023, deuxièmement, ordonné à la commune de lui communiquer sans délai la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt de la cour du 16 novembre 2022 en ce qui concerne la prime annuelle dite de « 13ème mois » et l’indemnisation des congés payés non pris, et troisièmement, rejeté le surplus de la requête.
Par une décision n° 487840 du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat a, dans son article 1er, annulé l’arrêt n° 22VE00659 du 6 juillet 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant que la cour, d’une part, a liquidé provisoirement à un montant de 2 000 euros, pour la période comprise entre le 19 janvier et le 6 juillet 2023, l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 novembre 2022 et, d’autre part, a enjoint à la commune de Saint-Prix de justifier des mesures prises pour exécuter l’arrêt du 16 novembre 2022 en ce qui concerne la prime annuelle dite de « 13ème mois » et l’indemnisation des congés payés non pris et, dans son article 2, rejeté la requête de M. B.
La décision du Conseil d’Etat a été communiquée aux parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Par la décision susvisée du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêt de la cour du 6 juillet 2023 et a rejeté, dans le cadre d’un règlement au fond, la requête de M. B tendant à l’exécution de l’arrêt de la cour du 10 mai 2021 en ce qui concerne la prime annuelle dite de « 13ème mois » et l’indemnisation des congés payés. Dès lors, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Prix.
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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