Rejet 18 mars 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2025, N° 2409540 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2409540 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Berté, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la délivrance de la carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est, en tant qu’il rejette les conclusions d’annulation du refus de séjour, insuffisamment motivé faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– le jugement est également irrégulier en tant qu’il rejette les conclusions d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, faute d’avoir suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 de ce code ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 14 juillet 1957, déclare être entrée en France en dernier lieu le 26 décembre 2023, munie d’un visa à entrées multiples valable quatre-vingt-dix jours entre le 25 décembre 2023 et le 22 juin 2024. Le 12 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent à charge d’une ressortissante française. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté..
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu, pour l’écarter au point 3, au moyen tiré du défaut d’examen particulier par le préfet de la situation de la requérante et, partant, à celui tiré de la possibilité d’exercer son pouvoir de régularisation. Ce jugement n’est donc pas entaché d’une insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l’article 9 du code de justice administrative.
En second lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, en estimant que la prise en charge de Mme A… par sa fille « ne saurait suffire à justifier son maintien sur le territoire français » et n’avaient pas à se prononcer sur l’ensemble des éléments avancés par la requérante, ont suffisamment répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs et en tout état de cause, ils ont également répondu de manière suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la même convention alors même qu’un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision qui ne détermine pas, par elle-même, le pays de destination de l’éloignement. Il résulte de ce qui précède que le jugement rejetant les conclusions dirigées contre cette décision n’est pas irrégulier.
Sur l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024 :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Savoie qui, ainsi qu’il a été dit, a procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante, aurait, en outre, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et obligeant un étranger à quitter le territoire français et il doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, la requête de Mme A… se borne à reprendre dans sa requête les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble et qui ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, contre lequel elle ne présente aucune critique utile ou pertinente ni aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter ces moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement.
Sur les autres conclusions :
La présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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