Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24MA01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de B, en premier lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi, en troisième lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier dit « système d’identification Schengen ».
Par un jugement n° 2404338 du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de B a rejeté sa demande, après l’avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de B du 6 mai 2024 ;
3°) d’annuler cet arrêté du 5 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner à nouveau son admission au séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dès la notification de la décision à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Zerrouki qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— c’est à tort que sa demande a été jugée tardive, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a été pas régulièrement notifié, faute d’avoir été interrogé sur la nécessité pour lui d’être assisté d’un interprète, à la différence de la notification de l’arrêté de placement en rétention, et alors qu’il n’est pas justifié qu’il maîtrise la langue française ;
— cet arrêté procède d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, étant père d’un enfant français dont il assure l’entretien et l’éducation ;
— il est en situation de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de sorte que la mesure d’éloignement en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne pouvait se fonder sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, et a été prise en méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’annulation de cette mesure d’éloignement emporte celle, par voie de conséquence, des autres décisions du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 août 1988 et de nationalité tunisienne, a été condamné le 19 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour violence commise en état d’ivresse manifeste, puis le 3 juin 2022 par le tribunal correctionnel de B à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, le 29 juillet 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 18 mois de prison avec un sursis partiellement révoqué à raison de huit mois pour violation de domicile, violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et menace de mort et le 23 novembre 2022, par le même tribunal, à dix mois d’emprisonnement pour violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive. Incarcéré le 23 novembre 2022, M. A a été l’objet, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 6 mai 2024, dont M. A relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de B a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté pris en ces quatre objets.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. A, qui est représenté par un conseil, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ».
Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ». Et, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». L’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit par ailleurs : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
7. Enfin, l’article L. 614-14 du même code dispose que : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication ».
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. A par voie administrative alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Luynes, le 16 octobre 2023, à 10 heures 40. Cette notification, signée de l’intéressé et de l’agent notificateur, indiquait les voies et délais de recours contre les mesures qu’il comporte, et précisait qu’il pouvait prendre connaissance des éléments de son dossier, bénéficier du concours d’un interprète et être assisté d’un avocat.
9. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement du 2 février 2017 complétée par M. A pour les besoins de sa première demande de titre de séjour, et précisant qu’outre sa langue maternelle, il parle et écrit en langue française, du volet 1 de sa fiche pénale portant la mention « Langue principale parlée : français », du procès-verbal d’audition de police du 22 novembre 2022 indiquant qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un interprète à cette occasion, ainsi que des jugements d’assistance éducative du tribunal pour enfants de B des 12 septembre 2018 et 23 septembre 2020, rendus à l’issue d’audiences au cours desquelles M. A n’a pas eu recours à un interprète, que ce dernier parle le français et sait le lire, et a donc pu comprendre l’ensemble des éléments de la notification administrative du 16 octobre 2023. M. A ne peut donc sérieusement affirmer ne pas savoir lire et écrire le français et qu’il aurait dû être assisté d’un interprète en langue arabe lors de la notification de l’arrêté en litige, en se bornant à se prévaloir, à cet effet, tant des conditions de notification le 20 avril 2024 de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2024 le plaçant en rétention administrative et porté à sa connaissance par l’intermédiaire d’un interprète agréé en langue arabe, que de sa présentation, assisté d’un interprète, devant le juge des libertés et de la détention amené à se prononcer sur la prolongation de sa rétention, ainsi que du concours d’un interprète à l’audience tenue par le premier juge.
10. Ainsi, le délai de recours de quarante-huit heures contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 5 octobre 2023, notifiée régulièrement le 16 octobre 2023 à 10 heures 40, et contre les décisions, notifiées simultanément, refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi, a commencé de courir à l’encontre de M. A à cette même date, et a expiré le 18 octobre 2023, à 10 heures 40. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré comme tardive la demande de M. A tendant à l’annulation de ces décisions, puisqu’enregistrée au greffe du tribunal le 1er mai 2024, et qu’il l’a rejetée pour ce motif.
11. Il suit de là que M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de B a rejeté sa demande. Sa requête d’appel, manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et les prétentions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à B, le 30 avril 2025.
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