Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 juin 2025, n° 22TL21615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2022, N° 1905326 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes à lui verser la somme de 19 704,36 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement estimé fautif du centre hospitalier, cette somme devant être assortie des intérêts de retard au taux légal décomptés du jour de la demande d’indemnisation présentée le 18 juillet 2018, avec capitalisation des intérêts échus et de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905326 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Saint-Louis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 27 mars 2023, Mme B, représentée par Me Degioanni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2022 ;
2°) de déclarer le centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes responsable de son préjudice ;
3°) de condamner le centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes au paiement de la somme de 19 704, 36 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de 18 juillet 2018, date de sa demande d’indemnisation initiale, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier Saint Louis d’Ax-Les-Thermes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier du 12 janvier 2023, une procédure de médiation a été proposée aux parties, enregistrée sous le n° 23TL01659, qui a abouti à un accord.
Par une ordonnance du 5 février 2025, les frais et honoraires de la médiatrice liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros ont été mis à la charge du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-Les-Thermes, conformément à l’accord des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait sa requête pour Mme B, au regard notamment de l’accord obtenu à l’issue de la procédure de médiation, la cour l’a invitée à en confirmer expressément le maintien dans le délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut, elle serait réputée s’en être désistée, par une lettre mise à disposition de son conseil le 6 mai 2025 dans l’application Télérecours et dont il a accusé la réception 12 mai suivant. En dépit de cette demande, Mme B, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, elle est réputée s’en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-Les-Thermes présentées sur le fondement des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-Les-Thermes présentées sur le fondement des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-Les-Thermes.
Fait à Toulouse le 26 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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