Annulation 27 octobre 2022
Annulation 6 février 2023
Annulation 14 novembre 2023
Annulation 14 novembre 2023
Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2023, n° 23DA00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00376 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 février 2023, N° 2210139 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire cesser les mesures de surveillance adoptées à son encontre et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2210139 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté attaqué en tant que la durée d’assignation à résidence qu’il prononce à l’encontre de M. C excède la date du 2 janvier 2023, a mis à la charge de l’Etat le paiement au conseil de l’intéressé d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d’annuler ce jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande présentée en première instance par M. C.
Il soutient que :
— contrairement à ce que retient le jugement attaqué, M. C cumulait seulement 87 jours d’assignation à résidence à la date du 2 janvier 2023 et la durée maximale de 90 jours n’était donc, à cette date, pas atteinte ;
— le jugement attaqué a commis une erreur de droit en requalifiant la décision attaquée du 29 décembre 2022 comme un second renouvellement de l’assignation à résidence prononcée le 30 septembre 2022 alors que les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’une assignation à résidence n’est renouvelable qu’une seule fois ;
— les précédentes décisions d’assignation à résidence prononcées les 30 septembre 2022 et 18 novembre 2022 ont été abrogées par les placements en rétention administrative de M. C décidés les 17 novembre 2022 et 27 décembre 2022 ; aucune disposition ne s’oppose à ce que le préfet recourt, pour une même obligation de quitter le territoire français de moins d’un an, à plusieurs périodes d’assignation à résidence continue de 90 jours maximum ; l’assignation à résidence prononcée le 29 décembre 2022 doit donc être regardée comme une nouvelle période initiale de 45 jours ;
— il s’ensuit que c’est à tort que le jugement attaqué a retenu que la période maximale de 90 jours d’assignation à résidence prévue par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été dépassée et qu’il a, pour ce motif, annulé l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 6 juin 2023.
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 27 juillet 1990, de nationalité tunisienne, a fait l’objet, par deux arrêtés du 30 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais, d’une part, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et, d’autre part, d’une première assignation à résidence d’une durée de 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée. Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative le 16 novembre 2022, lequel a été levé le 18 novembre 2022 par ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant d’accorder la prolongation de la rétention. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a alors décidé une deuxième assignation à résidence d’une durée de 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée. M. C a été de nouveau placé en centre de rétention administrative le 27 décembre 2022. Le lendemain, il a refusé d’embarquer sur le vol réservé par l’autorité administrative pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le 29 décembre 2022, il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé d’autoriser la prolongation de sa rétention. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a décidé une troisième assignation à résidence d’une durée de 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, saisi par M. C, a annulé cette décision en tant que sa durée excède la date du 2 janvier 2023.
Sur le moyen retenu par le premier juge :
2. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger s’il fait l’objet d’une des huit mesures d’éloignement qu’il énumère, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et si son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il en va ainsi notamment lorsque : « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». En outre, l’article L. 742-10 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, () l’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 90 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de 90 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent en tout état de cause applicables les dispositions de l’article L. 731-1 du même code à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Cette assignation à résidence se voit alors appliquer la limite de durée mentionnée à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de déduire la durée de l’assignation à résidence dont l’étranger aurait déjà fait l’objet avant son placement en rétention et à laquelle ce dernier a définitivement mis un terme.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence attaquée a été prononcée le 29 décembre 2022 immédiatement après que le placement en rétention administrative de M. C a été interrompu par l’effet d’une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention. En vertu des principes rappelées au point précédent, l’assignation à résidence ainsi décidée se voyait appliquer la limite de durée de 45 jours renouvelable une fois dans la même limite, prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de déduire la durée des assignations à résidence prononcées antérieurement à l’encontre de M. C et auxquelles ses placements en rétention administrative avaient définitivement mis un terme. Il s’ensuit que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu que l’assignation à résidence attaquée devait être regardée comme le renouvellement des assignations à résidence antérieurement prononcées à l’encontre de M. C à compter du 30 septembre 2022 et qu’elle était entachée d’illégalité pour excéder, à compter du 2 janvier 2023, la limite de durée prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, qu’il l’a annulée dans cette mesure.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. B D, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement, adjoint au directeur, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier à Mme Claire Duquesnoy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, ajointe au chef du bureau de l’éloignement, cheffe de la section gestion ESI et statistiques, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment : « les décisions d’assignation à résidence ». Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 10 août 2022, bien qu’il n’ait ni été produit par le préfet, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais le 10 août 2022 et, par suite, librement consultable sur son site internet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, avant de prononcer la décision d’assignation à résidence attaquée, a mis M. C à même de formuler ses observations sur la mesure qu’il envisageait de prendre à son encontre. M. C ne précise pas en quoi il aurait été empêché, à cette occasion, de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Pas-de-Calais pour assigner M. C à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et pour déterminer les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation. En particulier, il rappelle qu’une obligation de quitter sans délai le territoire français est prononcée à l’encontre de l’intéressé par un arrêté du 30 septembre 2022, qu’il dispose en outre de l’original de son passeport et qu’un vol a été sollicité afin de mettre la mesure d’éloignement à exécution. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et procèderait d’un défaut d’examen doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français pour laquelle il a refusé d’accorder un délai de départ volontaire par un arrêté du 30 septembre 2022, soit moins d’un an avant la décision d’assignation à résidence attaquée. Il ressort des pièces du dossier que cette obligation de quitter sans délai le territoire français a été notifiée à M. C par la voie administrative le jour même de son prononcé et qu’elle a été confirmée par un jugement n° 2207477 du 27 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais ne justifierait pas de l’existence d’une mesure d’éloignement prise depuis moins d’un an à l’encontre de M. C et ayant un caractère exécutoire à la date de la décision d’assignation à résidence attaquée et qu’il aurait ce faisant méconnu les conditions des articles L. 731-1 et L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, par le passé, s’est maintenu sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 3 septembre 2020 du préfet de l’Yonne. En outre, il a fait échec à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dernièrement prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 30 septembre 2022 en refusant d’embarquer sur le vol qui avait été réservé par l’administration le 28 décembre 2022. Enfin, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui n’occupe un emploi stable dans le domaine de la restauration rapide que depuis 2021, n’établit pas que sa situation privée et familiale ou que ses activités professionnelles, qu’il exerce au demeurant en toute illégalité, ne puissent être rendues compatibles avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent, lesquelles se bornent à l’astreindre à demeurer à son domicile tous les jours entre 6h00 et 9h00 et à l’inviter à se présenter au commissariat de police de Lens, ville dans laquelle il réside, les mardi, jeudi et vendredi entre 10h00 et 11h00. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. C et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait une nouvelle fois, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation en les prononçant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté d’assignation à résidence du 29 décembre 2023 en tant que sa durée excède la date du 2 janvier 2023 et, par voie de conséquence, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter l’ensemble des conclusions de la demande de M. C présentée en première instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2210139 du 6 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A C.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Sorin, président de chambre,
— M. Marc Baronnet, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : T. Sorin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°23DA00376
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