Annulation 17 décembre 2024
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 décembre 2024, N° 2301338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036764 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Olmeto a accordé à Mme A… B… un permis de construire modificatif pour la régularisation de l’aménagement d’un vide sanitaire et la fermeture de la terrasse d’une construction existante sur un terrain cadastré section E n° 1059 situé lieudit Ogliastrello.
Par un jugement n° 2301338 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 26 juin 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B…, représentée par Me Cuny, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301338 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularités, d’une part, pour violation du principe du contradictoire dès lors que les juges de première instance se sont fondés sur un moyen soulevé d’office sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’autre part, en ce que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation quant au constat de co-visibilité par Géoportail ;
- alors que le déféré est motivé par la seule circonstance que le monument bénéficiait d’un périmètre délimité des abords, les juges de première instance n’ont pas tiré les conséquences de leur propre constatation de l’inexistence d’un périmètre de protection délimité, qui devait aboutir au rejet du déféré.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d’Olmeto, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, par Me Cuny, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de la commune d’Olmeto a délivré à Mme B… un permis de construire modificatif portant sur la régularisation de l’aménagement d’un vide sanitaire et de la fermeture de la terrasse d’une maison d’habitation située au lieudit Ogliastrello, sur une parcelle cadastrée section E n° 1059. Par courrier du 4 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au maire de retirer ce permis de construire. Le maire ayant rejeté cette demande, le préfet a déféré au tribunal administratif de Bastia l’arrêté du 26 juin 2023. Par un jugement du 17 décembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire modificatif délivré le 26 juin 2023 par le maire d’Olmeto.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance que, pour appuyer sa demande d’annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a soulevé le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige, portant sur un immeuble situé aux abords d’un monument historique, dans un périmètre de 500 mètres autour de celui-ci, et autorisant des travaux ne pouvant être regardés comme consistant en de simples adaptations mineures, a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, de sorte que le maire d’Olmeto, qui était en situation de compétence liée, était tenu de rejeter la demande de Mme B….
3. Pour accueillir ce moyen, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que les vestiges du Castello de Contorba, inscrits en tant que monument historique par un arrêté du 30 mars 2010, n’ont pas fait l’objet d’un périmètre délimité, a relevé, d’une part, que la construction objet du permis modificatif se trouve à environ 300 mètres de ces vestiges, et, d’autre part, qu’aucun des éléments du dossier ne permettait d’étayer l’affirmation de Mme B… selon laquelle il n’existe pas de co-visibilité entre sa maison et les vestiges du Castello de Contorba.
Il en a déduit que le maire d’Olmeto était tenu de suivre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour s’opposer à la demande de permis de construire.
4. Contrairement à ce que soutient Mme B…, en jugeant que son projet devait être regardé comme se trouvant en situation de co-visibilité avec les vestiges du Castello de Contorba, le tribunal administratif de Bastia ne s’est pas prononcé sur un moyen non soulevé par le préfet, mais a répondu à un argument opposé en défense, tiré de l’absence de nécessité de saisir l’architecte des Bâtiments de France pour avis, notamment en raison de l’absence de co-visibilité.
5. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges se sont fondés sur un moyen soulevé d’office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté.
6. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir, au titre de la régularité, de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au « constat de co-visibilité par Géoportail ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (…) Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (…), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant (…) II. En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause.
9. Au soutien de son déféré, le préfet de la Corse-du-Sud a fait valoir, ainsi qu’il a été dit, que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de 500 mètres d’un monument historique, et que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de l’avis conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Par conséquent, en se bornant à soutenir que la seule constatation de l’absence de périmètre de protection délimité autour du monument protégé aurait dû aboutir au rejet du déféré, Mme B…, qui ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’élément de nature à démontrer l’absence de co-visibilité, n’établit pas que son projet n’était pas soumis à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, en lui délivrant l’autorisation d’urbanisme qu’elle avait sollicitée, le maire de la commune d’Olmeto, qui était en situation de compétence liée en raison du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, a entaché sa décision d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée à la commune d’Olmeto.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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