Annulation 7 juin 2023
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2023, N° 2204238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont mis fin à sa formation initiale en qualité d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale à compter du 1er avril 2022 et l’ont licenciée à compter de cette date. Elle a également demandé à ce tribunal d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre un arrêté portant titularisation.
Par un jugement n° 2204238 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande en annulant l’arrêté du 24 mars 2022 et en enjoignant au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réintégrer Mme A au grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, en qualité d’inspecteur-élève, et de l’autoriser à bénéficier d’une prolongation de formation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et de la famille et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de Mme A.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la minute n’est pas signée ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur les appréciations favorables figurant dans l’évaluation du stage de spécialisation de Mme A pour accueillir le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 24 mars 2022 ; les appréciations favorables de ce stage ne sont pas de nature à compenser les insuffisances relevées lors de son premier stage ;
— les autres moyens soulevés par Mme A contre l’arrêté du 24 mars 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, Mme A, représentée par Me Lapouble, conclut au rejet de la requête, à ce que soit enjoint au ministre des affaires sociales de la réintégrer et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et de la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs principaux de l’action sanitaire et sociale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vincent Bureau,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Lapouble, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est lauréate du troisième concours d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités et de la santé, Mme A a été nommée au grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, en qualité d’inspecteur-élève, à compter du 1er janvier 2021, et affectée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne. Par un arrêté du 24 mars 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ainsi que celui des solidarités et de la santé ont mis fin, à compter du 1er avril 2022, à la formation initiale en qualité d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale de Mme A, qui a été licenciée à compter de cette date. Mme A a formé un recours gracieux auprès du ministre des solidarités et de la santé, par courrier du 30 mars 2022, qui a été rejeté par une décision du 24 juin 2022. Le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion relèvent appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 24 mars 2022 et leur a enjoint de réintégrer Mme A au grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, en qualité d’inspecteur-élève, et de l’autoriser à bénéficier d’une prolongation de formation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale : « A l’issue de la formation initiale, au vu de l’avis émis par le jury dans les conditions fixées à l’arrêté relatif à la formation initiale prévu à l’article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. / Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d’une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l’arrêté conjoint prévu à l’article 11. Ceux qui n’ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n’ont pas été autorisés à bénéficier d’une prolongation de formation sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables. () ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et de la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs principaux de l’action sanitaire et sociale : « Dans le cas de la prolongation de la formation prévue par l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le président du jury indique au directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation s’avère nécessaire. Le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique élabore sur ces bases le contenu de la période de formation pour l’inspecteur-élève concerné ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de sa formation Mme A a obtenu une note globale de 10,62/20, dont une note de 15/20 à l’étude de cas intégrée à visée professionnelle, une note de 12,82/20 en contrôles continus, une note de 9/20 au stage d’exercice professionnel et une note de 8/20 à l’épreuve d’entretien avec le jury. Si le maître de stage d’exercice professionnel a sollicité le réexamen de la note obtenue par l’intéressée, il ressort de son évaluation que sur les sept items relatifs aux compétences et qualités professionnelles, aucun n’est évalué comme « très bon », quatre ont été évalués comme « bon », deux comme « acceptable », un comme « insuffisant » et l’item relatif à l’appréciation globale est évalué comme « acceptable ». Par ailleurs, il ressort de l’appréciation de son maitre de stage de spécialisation qu’une « marge sur la capacité à synthétiser semble possible ». Enfin, il ressort du rapport circonstancié du jury que ce dernier a pris en compte l’ensemble des notes obtenues par Mme A durant sa formation, ainsi que ses évaluations par ses maitres de stage et sa note globale de 10,62/20. Il ressort de la fiche d’appréciation du jury sur l’épreuve d’entretien à partir d’un rapport d’expérience professionnelle que : " De manière générale, l’appréhension de l’environnement dans lequel travaillait Madame A n’est pas satisfaisant. Madame A ne s’est pas projetée dans de futures fonctions d’IASS et n’a pas convaincu le jury de sa capacité à s’insérer dans un collectif de travail ; elle a paru demeurer dans des fonctions de directrice qu’elle, par ailleurs, rappelé avoir occupées. L’entretien permet de conclure que les compétences et la posture professionnelle pour exercer les missions d’un inspecteur ne sont pas acquises. ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposait d’une marge de progression telle qu’une prolongation de formation lui aurait permis d’acquérir les compétences attendues des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale. Dans ces conditions, en refusant de prolonger le stage d’inspecteur-élève de six mois de Mme A, le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 24 mars 2022 au motif d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A tant en première instance qu’en appel.
6. En premier lieu, la décision refusant de titulariser un fonctionnaire stagiaire à l’issue du stage n’étant pas soumise à l’obligation de motivation, le moyen tiré de la méconnaissance d’une telle obligation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
8. En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la délibération du jury, matérialisée par la liste des candidats pour lesquels il n’a pas été proposé la titularisation pour la promotion 2021-2022, comporte le nom, prénom et qualité de son auteur, Monsieur C, en sa qualité de président du jury. La circonstance que le rapport circonstancié du jury sur Mme A ne soit ni signé ni daté est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et de la formation d’adaptation à l’emploi des inspecteurs principaux de l’action sanitaire et sociale : " Dans la perspective de la délibération finale, il est remis par l’Ecole des hautes études en santé publique, au président et aux coordonnateurs du jury un document synthétisant : / – la note globale du contrôle continu ; / – la note de l’épreuve d’étude de cas intégrée à visée professionnelle ; / – la note de stage d’exercice professionnel ; / – la note de l’épreuve d’entretien. / Les rapports d’évaluation des stages d’exercice professionnel et de spécialisation des inspecteurs-élèves, sont portés à la connaissance du jury. / A l’issue de la délibération finale, le jury propose au ministre des affaires sociales et de la santé la liste des inspecteurs-élèves aptes à être titularisés. ".
10. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié sur Mme A, que le jury a pris en compte les notes obtenues durant la formation, l’évaluation du jury sur l’épreuve d’entretien et les rapports de stages, ainsi que les appréciations faites par les maitres de stage. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le jury aurait fait preuve de partialité à l’encontre de la requérante permettant de remettre en cause l’appréciation souveraine du jury sur ses mérites. Ainsi qu’il a été rappelé au point 3, Mme A a obtenu une note globale de 10,62/20. Il ressort également de la grille d’évaluation du jury d’entretien que les sept thématiques évaluées ont été considérées comme « faible » et que sa capacité de synthèse est « très insuffisante dans les réponses, longues et obliques, voir hors champ, ne permettant pas de mesurer le caractère opérationnel des mesures proposées et la bonne compréhension des fondamentaux. Le champ des échanges avec le jury est demeuré limité, du fait de la longueur des réponses apportées à chaque échange ». Il ressort d’ailleurs de l’évaluation de son maitre de stage de spécialisation qu’une « marge sur la capacité à synthétiser semble possible ». En outre, si Mme A soutient qu’elle a subi une différence de traitement par rapport à d’autres élèves en formation qui ont bénéficié d’une modification de leur note à l’épreuve des finances, elle ne l’établit pas. La circonstance qu’elle soit la seule élève parmi ceux dont la titularisation a été refusée avec une note globale au-dessus de la moyenne est sans incidence sur l’appréciation du jury. Dans ces conditions, en refusant de titulariser Mme A dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, le jury n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu le principe d’égalité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204328 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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