Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2502171/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour un délai de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2502171/8 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bert Lazli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, Me Bert Lazly, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est en entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnel M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 1983, est entré en France, le 1er janvier 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 31 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé. Toutefois, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré, du défaut d’examen particulier de sa situation. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
5. En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté en litige méconnait son droit d’être entendu et serait entaché d’un vice de procédure. Toutefois, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
6. En dernier lieu, M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens de la requête de M. B… n’est assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté en litige doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Manifeste
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caducité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Licenciement
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Montant ·
- Assureur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Écran ·
- Voirie ·
- Ville ·
- Chauffage ·
- Tarifs ·
- Installation ·
- Recette ·
- Dispositif ·
- Domaine public ·
- Protection
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Système d'information ·
- Autorité publique ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.