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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02552 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2024, N° 2401721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401721 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. D, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement ne mentionne pas la note en délibéré qu’il avait présentée, attestant de la présence de ses deux enfants à l’audience tenue par le premier juge ;
— le premier juge n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, ne précisant pas qu’il est père de deux enfants français dans son analyse de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et s’appuyant sur l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’avait pas soulevé ;
— le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, avec qui en outre il vit ;
— en retenant qu’il s’est lui-même placé dans une situation précaire et qu’il travaille de manière illégale, le préfet a entaché la décision d’une erreur de droit ; sa situation irrégulière et précaire n’est pas suffisante pour lui refuser un droit au séjour en tant que père d’enfant français et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il dispose d’un passeport en cours de validité et présente de bonnes garanties de représentation ;
— étant père d’enfants français, justifiant de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est n’est pas justifiée compte tenu du fait qu’il n’a pas cherché à se cacher et qu’il n’a commis aucune infraction pour laquelle il a été définitivement condamné.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1990 à Niamiga Kayes (Mali), déclare être entré en France en avril 2019. L’intéressé a été interpellé par les services de police le 20 mars 2024 à la suite d’un appel police secours pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique () / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré () ». Après l’audience publique, qui a eu lieu le 30 avril 2024, M. D a adressé au tribunal administratif de Montpellier une note en délibéré qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 mai 2024. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement attaqué fait mention de la production de cette note et n’est ainsi pas entaché d’irrégularité.
4. M. D fait grief au premier juge d’avoir entaché son jugement d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation en ne précisant pas qu’il est père de deux enfants français dans son analyse de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en retenant qu’il ne pouvait utilement invoquer l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’avait pas soulevé la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, ce moyen soulevé en ce sens ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d’appel, auquel il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux.
5. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a répondu, au point 8 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
8. M. D ne conteste ni qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ni que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée, motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de l’Hérault pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour contester la légalité de cette mesure d’éloignement, l’intéressé fait état de ce qu’il est père de deux enfants français, nés le 10 février 2024, issus de son union avec une ressortissante française, dont il soutient contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation, et peut alors être regarder comme se prévalant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du 23 avril 2024, qu’à la suite de l’accouchement la sortie d’hospitalisation le 18 mars 2024 s’est déroulée dans un « contexte familial ne permettant pas la mise en place d’un environnement sécure en présence des deux parents pour assurer la surveillance et les soins spécifiques des jumeaux », et qu’une main courante du 3 mars 2024 a été déposée à la suite d’une dispute du couple. Il ressort en outre du procès-verbal dressé le 19 mars 2024 par un agent de police judiciaire que M. D a été interpelé à la suite des déclarations de la mère de ses enfants indiquant qu’elle a subi des violences de sa part, lui ayant porté un coup de main ouverte sur son visage et alors que celui-ci tenait un de leurs enfants âgé d’un mois dans les bras. Eu égard aux violences conjugales avec une incapacité totale de travail de moins de huit jours qui lui sont reprochées, M. D a fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile de la mère de ses enfants pour une durée de six mois et, ainsi qu’il est inscrit dans le procès-verbal de notification de cette mesure d’interdiction du 21 mars 2024, l’intéressé s’est engagé à respecter cette interdiction. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition de la mère de ses enfants que celle-ci allègue subir des violences verbales depuis novembre 2023 et des violences psychologiques depuis octobre 2023. Si M. D soutient que ses deux enfants résident avec lui, il ne le démontre pas par la seule attestation rédigée par un de ses proches ayant accepté de l’héberger et ne produit pas d’éléments de nature à démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault, dont il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune des pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée, a pu légalement prononcer à l’encontre de M. D la mesure d’éloignement litigieuse et, en indiquant dans l’arrêté qu'« il ne démontre pas assumer l’entretien de ses enfants, percevant peu de revenus, déclarant travailler illégalement de petits boulots », il n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché la décision en cause d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de l’Hérault, pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, a retenu que l’intéressé n’a effectué aucune demande afin de régulariser sa situation administrative à la suite de la décision rejetant sa demande d’asile, qu’il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir quitter la France, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 29 juin 2022, et que, s’il est muni de son passeport malien original valide jusqu’au 23 avril 2024, il déclare pouvoir être hébergé chez un ami à Montpellier sans pouvoir le prouver et ne justifie alors pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions, la circonstance que M. D dispose d’un passeport en cours de validité se révèle être sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, M. D ne démontre pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et est séparé de la mère de ceux-ci. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 juin 2022 qu’il ne démontre pas avoir exécutée, et il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où réside notamment ses trois sœurs. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, librement accessible tant aux parties qu’au juge, et produit aux débats en première instance, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les arrêtés ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, et ainsi notamment une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Bien qu’il déclare être entré en France en avril 2019, au demeurant sans le démontrer, M. D ne peut être regardé comme disposant de liens stables et intenses sur le territoire français, y compris avec ses enfants. Il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 29 juin 2022, laquelle était déjà assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Enfin, ayant été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, la présence de l’intéressé en France représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été indiqué au point 8 de la présente ordonnance. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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