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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 déc. 2024, n° 24BX01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2024, N° 2402525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402525 du 26 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la procédure est irrégulière dès lors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a été méconnu, le préfet n’établissant pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie nationale ou le parquet dans le cadre de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des exigences de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contradictoire avec la levée de son placement en rétention administrative prononcée par la cour d’appel de Bordeaux le 15 avril 2024 ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2024/001410 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 18 juin 1995, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de 2 ans. Suite à son interpellation pour des faits de « violence sur conjoint et mineur avec arme », il a fait l’objet d’un nouvel arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel il produit des bulletins de paie en tant qu’ouvrier agricole saisonnier à compter du mois de janvier 2023 et un avis d’imposition sur ses revenus de 2023. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Par ailleurs, l’intéressé produit divers documents médicaux relatifs au suivi d’une blessure à la main droite survenue à la suite d’une rixe en août 2022 ainsi que des pièces médicales concernant un traumatisme à l’avant-bras gauche survenu au cours de son travail dans les vignes en décembre 2022. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors, au demeurant, que l’intéressé n’a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Enfin, s’il produit en appel un avis de classement à victime du 15 juillet 2024 concernant des faits de violence aggravée sur conjoint, ce dernier est sans incidence sur la réalité de l’infraction commise. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les motifs pertinents retenus par le premier juge et pour les motifs précédemment exposés. Il en va de même des moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte les décisions contestées sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, si l’intéressé soutient que le refus d’octroyer un délai de départ volontaire est contradictoire avec la levée de son placement en rétention administrative prononcée par la cour d’appel de Bordeaux le 15 avril 2024, cette décision judiciaire, dont au demeurant les motifs ne s’imposent pas au préfet s’agissant de l’octroi d’un délai de départ volontaire, est postérieure à l’arrêté contesté et de ce fait sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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